Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 déc. 2024, n° 2102478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel établi le 22 mars 2021 au titre de l’année 2020, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’établir un compte rendu d’entretien modifié pour l’année 2020 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de condamner le ministre de la justice aux dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la diminution de l’évaluation portée sur le critère « connaissance de l’environnement professionnel » est incohérente au regard de son expérience et des fonctions précédemment exercées ;
— le maintien de l’évaluation portée sur les critères « capacités de travail en équipe » et « sens des relations professionnelles » est incohérent au regard de ses progrès mentionnés par les évaluateurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— M. A n’apporte pas les précisions permettant d’apprécier le bienfondé de ses allégations ;
— la gestion de la juridiction prud’homale qui constitue une nouveauté pour M. A nécessitait pour celui-ci d’actualiser ses connaissances, ce qui justifie le maintien de l’évaluation portée sur le critère « connaissance de l’environnement professionnel » ;
— la mention de progrès dans le critère « qualité et capacités professionnelles » n’est pas contradictoire avec le maintien du niveau « bon ».
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. Doulat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2024 :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant la procédure suivante :
1. M. B A, directeur principal des services de greffe judiciaire est affecté au poste de directeur de greffe du tribunal judiciaire de Bonneville depuis le 1er mars 2019. Son entretien d’évaluation pour l’année 2020 s’est déroulé le 2 mars 2021 et lui a été notifié le 22 mars 2021. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation du compte-rendu de l’entretien d’évaluation au titre de l’année 2020, ensemble le rejet de son recours hiérarchique. Il présente également des conclusions en injonction sous astreinte.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-888 visé ci-dessus : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de son article 3 : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. « . Aux termes de son article 4 : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. "
3. En premier lieu, il ressort du compte rendu d’entretien que le critère « connaissance de l’environnement professionnel » a été évalué comme « très bon » alors qu’il était évalué comme « excellent » pour les années 2014 à 2018 et qu’il n’avait pas été évalué au titre de l’année 2019. Il ressort des pièces du dossier que si M. A présente une longue expérience au sein de greffe de juridictions différentes il a pris ses fonctions en 2019 et gère désormais le greffe judiciaire du tribunal judiciaire et le greffe du conseil des prud’homme de Bonneville. Dès lors en abaissant le niveau de ce critère en raison de la connaissance nécessairement moindre de M. A de son nouvel environnement professionnel, l’autorité hiérarchique n’a pas commis d’erreur matérielle ni d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, s’agissant des qualités et capacités professionnelles de M. A, le critère « capacité de travail en équipe » et « sens des relations professionnelles » ont été évalué « bon », comme l’évaluation de l’année précédente. Si les évaluateurs de M. A ont indiqué s’agissant des marges d’évolution sur ces critères « en progrès », cette seule appréciation générale qui ne se prononce pas sur l’importance des progrès accomplis et qui n’est pas reprise dans l’appréciation littérale de l’évaluation, ne justifie pas nécessairement une évolution du niveau de « bon » à « très bon ». Dès lors il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en maintenant le niveau de ces deux critères l’autorité hiérarchique aurait commis une erreur matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A contre le compte rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Doulat
Le greffier,
J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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