Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2208750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 24 juin 2024 et 9 juillet 2024, M. Olivier Vagneux demande au tribunal d’annuler le contrat de maîtrise d’œuvre pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’étude de programmation pour la réalisation d’un pôle culturel à Savigny-sur-Orge, dont la signature a été révélée par la décision n° 307 du 15 septembre 2022 du maire de Savigny-sur-Orge.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir résultant de sa qualité de conseiller municipal ;
- le contrat en litige est entaché d’un vice de procédure, tiré de l’incompétence matérielle de son signataire, dès lors qu’un maire, habilité par le conseil municipal à passer des marchés publics, ne peut le faire que sur des affaires qui ont préalablement fait l’objet d’une délibération du conseil et qu’en l’espèce, le sujet de la construction d’un pôle culturel n’a jamais été validé par le conseil municipal à titre principal, au moyen d’une délibération spécifique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’est pas établi que les crédits, nécessaires à la réalisation de ce marché, étaient inscrits au budget, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22-4° du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2023 et 5 juillet 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas, par sa seule qualité de conseiller municipal, d’un intérêt à agir contre le contrat en litige ;
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… et de Me Millard, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler le contrat de maîtrise d’œuvre pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’étude de programmation pour la réalisation d’un pôle culturel à Savigny-sur-Orge, dont la signature a été révélée par la décision n° 307 du 15 septembre 2022 du maire de Savigny-sur-Orge.
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (…) ».
D’une part, par une délibération du 13 janvier 2022, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a délégué à son maire en exercice, pour la durée de son mandat, le pouvoir de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
D’autre part, M. A… fait valoir qu’à la date de conclusion du marché en litige, qui porte sur l’exécution d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un montant de 59 162,50 euros HT, soit 69 285 euros TTC, les crédits nécessaires à l’engagement de ce marché n’étaient pas inscrits au budget de l’année 2022.
Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
En l’espèce, le budget primitif de la commune de Savigny-sur-Orge pour 2022, adopté le 24 mars 2022, ne prévoyait qu’une somme de 25 000 euros au titre des immobilisations incorporelles pour la sous-fonction « cinéma et autres salles de spectacle » de la fonction « culture », soit un montant inférieur au montant du marché en litige. Toutefois, cette irrégularité ne peut être regardée comme un vice d’une gravité telle qu’il justifie l’annulation du marché en litige, dès lors qu’elle a été régularisée par l’intervention d’une délibération du 24 octobre 2022, par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a adopté un budget complémentaire prévoyant au titre des immobilisations incorporelles pour la même sous-fonction une somme de 145 000 euros.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Savigny-sur-Orge, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Savigny-sur-Orge et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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