Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 nov. 2024, n° 2406158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale autorisée du Canal de la Bosque |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 octobre 2024, l’association syndicale autorisée du Canal de la Bosque doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler un titre de recette d’un montant de 24 653, 70 euros relatif à une participation à des travaux.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Bouches-du-Rhône; () ".
3. Le titre de recettes contesté a été émis par l’ASA du Canal de Gordes et l’a été à l’encontre de l’ASA du Canal de la Bosque toutes deux situées dans le département des Bouches-du-Rhône. Cette demande ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu dès lors lieu de renvoyer à ce tribunal le dossier de la requête de l’Asa du Canal de la Bosque.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l’Asa du Canal de la Bosque est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à l’Asa du Canal de la Bosque.
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2024.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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