Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2506423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 28 avril 2025, Mme B… E… veuve D…, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Mme E… veuve D… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les article L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant Mme E… veuve D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… veuve D…, de nationalité marocaine, née en 1962, fait valoir être entrée sur le territoire français le 21 octobre 2016 de manière régulière. Le 1er octobre 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E… veuve D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Il n’est pas établi que M. C… n’était ni absent, ni empêché, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent, soulignant notamment, par exemple, l’existence d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. ».
Mme E… Veuve D… soutient résider sur le territoire français depuis octobre 2016 et bénéficier d’attaches sur le territoire français, en particulier quatre de ses six enfants, dont deux sont de nationalité française et lui apportent un soutien matériel. Toutefois, bien que la requérante établisse l’existence de ses liens avec ses enfants présents sur le territoire français, elle est veuve et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, des membres de sa fratrie et deux autres de ses enfants. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion sociale particulière en France, se bornant à se prévaloir de cours de français suivis depuis 2019, lesquels n’ont cependant donné lieu à la délivrance d’aucun diplôme, et d’attestations selon lesquelles elle récupère sa petite-fille à l’école. Par ailleurs, la seule durée de présence en France de l’intéressée ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, d’une part, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle alors qu’elle est entrée sur le territoire français à 54 ans, et d’autre part, elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24 juin 2020 qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les article L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il résulte des constatations opérées au point 7 que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à Mme E… Veuve D… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
L’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à Mme E… veuve D… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… Veuve D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… veuve D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… veuve D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Atteinte aux libertés ·
- Argent ·
- Contrôle administratif
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Terme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Erreur
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Secrétaire ·
- Avancement ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Annulation ·
- Radiation ·
- Juge
- Facture ·
- Tarifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Service public ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Coûts
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Île-de-france ·
- Délai ·
- Construction ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.