Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2101343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n°2101343 enregistrée le 5 février 2021, Mme E… B… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-0256 du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de Maine-et- Loire l’a assignée à résidence pour une durée de six mois dans la commune de Cholet et l’a obligée à se présenter tous les jours à 17h30 au commissariat de Cholet hors weekends et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’aucune des conditions nécessaires à son application ne sont remplies et qu’un précédent arrêté d’assignation à résidence avait déjà été pris à son encontre ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il lui impose une obligation de pointage disproportionnée.
Par un mémoire en défense du 7 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que tous les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 aout 2021.
Par une requête n°2101696 enregistrée le 15 février 2021, Mme E… B… A… représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-0357 du 2 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation professionnelle ;
il est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’avoir saisi la commission du titre de séjour et à défaut d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’intégration et de l’immigration, et en ce que le préfet de Maine-et-Loire ne démontre pas qu’un rapport médical ait bien été rédigé par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il porte atteinte à l’article
L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme D… ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 novembre 2024 à 14h.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 19 mars 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 juillet 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 21 octobre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a déposé auprès des services du préfet de Maine-et-Loire plusieurs demandes de titres de séjour, le 28 avril 2020, pour raison de santé sur le fondement de l’article L.313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, le 16 décembre 2020, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du même code, lesquelles ont été rejetées par un arrêté n° 2021-0357 du 15 février 2021 dont Mme B… A… demande l’annulation par la requête n° 2101696. Par un arrêté n° 2020-2217 du 1er octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme B… A… pour une durée de quarante-cinq jours, mesure qui a été renouvelée par un arrêté n°2020-2964 du 7 décembre 2020. Par la requête n°2101343, Mme B… A… demande l’annulation de l’arrêté n°2021-0256 du 21 janvier 2021, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée dans la commune de Cholet pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2101343 et 2101696 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 21 janvier 2021 a été signé par Mme F… C… en qualité de directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine- et-Loire. Cette dernière bénéficiait, par arrêté du préfet de ce département pris le 6 janvier 2021, publié le 8 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés formalisant l’ensemble des décisions relatives à l’éloignement des étrangers, dont les décisions d’assignation à résidence
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont, depuis le 1er mai 2021, reprises par l’article L. 731-3 du même code : « Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de
départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / (…) La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / (…) ».
Mme B… A… soutient que la mesure d’assignation à résidence en litige est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions précitées prévoient qu’une telle mesure ne peut être prise que lorsqu’il existe une impossibilité d’exécuter la mesure à court ou moyen terme en raison de l’impossibilité pour l’étranger de quitter le territoire français, qu’elle dispose d’un passeport et que la nécessité de lui procurer un billet d’avion, seul obstacle à son éloignement, ne suffit pas à justifier d’une impossibilité de quitter le territoire français à court ou moyen terme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la première assignation à résidence du 1er octobre 2020, prise sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de quarante-cinq jours, a été édictée après que la requérante s’était soustraite à une première obligation de quitter le territoire français édictée le 24 février 2020 et a été renouvelée par l’arrêté n°2020-2954 du 7 décembre 2020 pour une nouvelle durée de quarante- cinq jours au motif que l’obligation n’avait toujours pas été exécutée. Sur le fondement de cette même obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a édicté une nouvelle mesure d’assignation à résidence, pour une durée de six mois, exécutoire à compter du jour de sa notification le 26 janvier 2021, alors même que la 2ème mesure d’assignation était toujours en cours d’exécution. Toutefois, en prenant l’arrêté attaqué assignant à résidence Mme B… A… pour une durée de six mois à compter du 26 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme ayant abrogé implicitement l’arrêté n° 2020-2954. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du prononcé de sa dernière assignation, l’intéressée n’était pas en possession d’un passeport valide, reconnaissait n’avoir accompli aucune démarche en vue de son départ et déclarait vouloir rester en France. Dans ces conditions, les moyens tirés par la requérante de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 561-1 du code de justice administrative et mis en œuvre de façon simultanée les articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces articles répondent à des critères distincts et sont par principe exclusifs l’un de l’autre doivent être écartés.
En troisième lieu, Mme B… A… soutient que l’arrêté attaqué est disproportionné en tant qu’il lui impose, d’une part, de se présenter tous les jours de chaque semaine, à 17h30 au commissariat de police de Cholet, d’autre part, de se présenter à ce même commissariat à 9h30 du 26 au 29 janvier 2021 en vertu du précédent arrêté d’assignation à résidence qui continuait à s’appliquer, sans toutefois justifier d’aucun élément tendant à démontrer que les obligations de pointage au commissariat édictées à son encontre porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à sa liberté d’aller et venir et alors que l’obligation de pointage à 17h30 mise en œuvre par l’arrêté attaqué s’était substituée et non ajoutée à l’obligation de pointage à 9h30 contenue dans le précédent arrêté d’assignation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et- Loire aurait pris une mesure disproportionnée en lui imposant les contraintes décrites ci-dessus doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 313-11 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un
traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 313-22 alors en vigueur de ce code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 313-23 alors en vigueur du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-4 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / (…) 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; (…) ». Aux termes de l’article R. 511-1 alors en vigueur du même code : « L’état de santé défini au 10° de l’article L. 511-4 est constaté au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale doit saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis lorsqu’un étranger lui adresse une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsqu’un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l’article
L. 511-4 de ce code. Dans le premier cas, l’avis est émis, conformément à l’article R. 313-22, au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Dans le second cas, conformément à l’article R. 511-1, un tel rapport n’est pas nécessaire, l’avis du collège de médecins étant alors émis au vu du seul certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger.
Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort de ses termes mêmes que l’avis émis le 14 décembre 2020 par le collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet en défense, a été émis selon la procédure prévue par les dispositions combinées des articles L.511-4, 10° et R. 511-1 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’un médecin ait été préalablement saisi de la
situation médicale de l’intéressée afin de rédiger un rapport. Or, il est constant que la requérante avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’instruction de cette demande impliquait, de ce fait, la rédaction du rapport médical établi par un médecin de l’OFII et la transmission de ce rapport au collège médical de cet Office, en application des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 alors en vigueur dudit code. L’examen de la demande présentée par Mme B… A… relevait, dans ces conditions, de la procédure prévue par les articles R. 313-22 et R. 313-23 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle prévoit qu’un rapport médical soit rédigé par un médecin de l’OFII ne siégeant pas au sein du collège. L’absence d’établissement de ce rapport est de nature, en l’espèce, à avoir privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, Mme B… A… est fondée à soutenir que le refus de séjour litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la demande de Mme B… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Kaddouri, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°2021-0357 du 2 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La requête n°2101343 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n°2101696 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A…, au préfet de Maine-et- Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
J-K. D…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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