Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 31 déc. 2025, n° 2509164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bayekola-Milandou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il expose qu’une nouvelle mesure d’éloignement a été prise à l’encontre de M. A… le 4 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A… traduites par M. C…, interprète.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que si M. A…, ressortissant marocain né le 11 janvier 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et l’a assigné à résidence, cette décision a été remplacée par celle du 4 décembre 2025 dont M. A… sollicite également l’annulation dans l’instance n°2509002, inscrite au même rôle de l’audience de ce jour. Ainsi, la décision du 4 décembre 2025 s’étant substituée à celle du 18 novembre 2025, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2025, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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