Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 mars 2026, n° 2400297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 29 juillet 2023 par lequel le département de l’Eure a mis à sa charge la somme de 4 836,90 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) d’enjoindre au département de l’Eure de lui restituer les sommes recouvrées ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le recouvrement des sommes mises à sa charge est suspendu par l’effet du présent recours et les actes de poursuite préalablement délivrés à son encontre sont caducs ;
le tribunal est compétent et devrait, le cas échéant, renvoyer devant le juge judiciaire, la contestation de la notification de l’avis à tiers détenteur ;
en diligentant une saisie administrative à tiers détenteur dès le 4 janvier 2024, alors qu’elle avait contesté, dans le cadre d’un recours administratif du 21 novembre 2023, le titre exécutoire émis à son encontre, le département de l’Eure a méconnu l’effet suspensif d’un tel recours prévu par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la notification de la saisie administrative à tiers détenteur étant ainsi illégale ;
le bordereau de titre est signé électroniquement le 31 juillet 2023 et non le 23 juillet 2023, date portée sur l’avis des sommes ;
les bases de liquidation de l’indu ne sont pas mentionnées, faute d’indication des modalités de calcul de l’indu, y compris dans la décision du 4 juin 2021 à laquelle l’avis des sommes à payer se réfère ;
la saisie administrative à tiers détenteur est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du titre exécutoire n° 1696.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête de Mme A… est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’aide juridictionnelle ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure informe le tribunal qu’elle n’a aucune observation à formuler.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de l’Eure qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur.
Par une décision du 29 janvier 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le livre des procédures fiscales ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 4 juin 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Eure a notifié à Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 046,90 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 avril 2021. Par un jugement n° 2200812 du 16 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal a rejeté la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A… contre la décision du 4 juin 2021. Par un jugement n° 2203800 du 2 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal a annulé le titre exécutoire du 17 août 2022 pour le recouvrement du solde de cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 836,90 euros, faute pour le titre exécutoire de préciser le calcul de l’indu mis à la charge de Mme A…. Il a cependant rejeté les conclusions de Mme A… tendant à la décharge de cette somme. Le département de l’Eure a émis un nouveau titre exécutoire, le 29 juillet 2023, en vue du recouvrement de la somme de 4 836,90 euros. Le 4 janvier 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation du titre exécutoire du 29 juillet 2023 et la restitution des sommes qui ont été recouvrées. Elle se désiste cependant, dans ses dernières écritures, de ses conclusions tendant à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur du 4 janvier 2024.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 septembre 2023, dans le délai de deux mois de recours dont elle disposait pour contester le titre exécutoire du 29 juillet 2023. Elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à 25% par une décision du 29 janvier 2024. La circonstance qu’elle a déposé la présente requête, dès le 9 janvier 2024, avant la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen n’est pas de nature à l’entacher d’irrecevabilité.
Par suite, le fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l’Eure doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 29 juillet 2023 :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire émis le 29 juillet 2023 mentionne « INDU RSA RG 1 – FEV 20 A AVRIL 21 – A… MARIE-», indique la somme en litige et renvoie expressément à un courrier du 4 juin 2021. Ce courrier indiquait que l’indu résultait du réexamen des droits de Mme A… à la suite de sommes perçues dans le cadre d’un héritage, que Mme A… avait perçu 8 415,51 euros au titre du revenu de solidarité active, alors qu’elle n’avait droit qu’à la somme de 3 368,61 euros et, en outre, que la dette à sa charge serait remboursée par une retenue de 52,50 euros sur ses allocations à partir du mois de juillet 2021. Cependant, il est constant que le courrier du 4 juin 2021 n’explicite pas les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour estimer que Mme A… a droit à une somme de 3 368,61 euros au titre du revenu de solidarité active. Cette lacune n’est, par ailleurs, pas compensée par la mention, dans le titre exécutoire lui-même ou par référence à un autre document, de ces éléments de calcul, alors, en outre, que la somme mise à la charge de Mme A… par ce titre, soit 4 836,90 euros, diffère de celle mentionnée dans le courrier du 4 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire du 29 juillet 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes recouvrées :
En cas d’annulation par le juge d’une décision ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
Eu égard au motif de l’annulation du titre exécutoire du 29 juillet 2023, il y a seulement lieu d’enjoindre au département de l’Eure de restituer à Mme A… les sommes perçues sur le fondement du titre de perception annulé dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, si le département de l’Eure n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 29 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. L’avocat de Mme A… n’a pas demandé que lui soit versée par le département de l’Eure la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Eure le remboursement à Mme A… de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire du 29 juillet 2023 du département de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Eure de restituer à Mme A… les sommes perçues sur le fondement du titre exécutoire du 29 juillet 2023, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, si département de l’Eure n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
Article 3 : Le département de l’Eure paiera à Mme A… la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision 29 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de l’Eure, au directeur départemental des finances publiques de l’Eure, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et à Me Bapceres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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