Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 16 juin 2023, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Bensoussan, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de recette nos 8 124 549, 8 142 812 et 8 143 054 émis et rendus exécutoires par le directeur du centre hospitalier de Rochefort, pour le premier, le 5 octobre 2021 et, pour les deux autres, le 23 novembre 2021, et de la décharger des sommes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la présente requête ».
Elle soutient que le montant de chacun de ces titres n’est pas conforme à l’accord de prise en charge établi par la mutuelle ; en effet, concernant le titre n° 8 124 549 d’un montant de 1 180 euros, les chambres particulières ont été facturées 80 euros, alors que la mutuelle avait accordé une prise en charge à hauteur de 50 euros ; concernant les titres n° 8 142 812, d’un montant de 287,54 euros, et n° 8 143 054, d’un montant de 1 407,71 euros, la participation forfaitaire a été facturée alors qu’elle n’était pas accordée sur la prise en charge.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Rochefort, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis demande au tribunal d’annuler les titres de recette nos 8 124 549, 8 142 812 et 8 143 054 émis et rendus exécutoires par le directeur du centre hospitalier de Rochefort, pour le premier, le 5 octobre 2021 et, pour les deux autres, le 23 novembre 2021, et de la décharger des sommes correspondantes.
2. Il appartient à l’auteur d’une requête d’assortir les moyens qu’il soulève de précisions suffisantes pour que puissent en être appréciés le bien-fondé et la portée. En outre, s’il appartient en principe, en présence d’une contestation sérieuse, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé dudit titre, il incombe, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention et de produire les éléments de preuve qu’elle est seule en mesure de détenir.
3. En l’espèce, pour demander l’annulation des titres attaqués, la société requérante soutient que le montant de chacun de ces titres n’est pas conforme à l’accord de prise en charge établi par la mutuelle. Toutefois, elle se borne à alléguer, pour le premier titre, que « les chambres particulières ont été facturées 80 euros, alors que la mutuelle avait accordé une prise en charge à hauteur de 50 euros », et, pour les deux autres, que « la participation forfaitaire a été facturée alors qu’elle n’était pas accordée sur la prise en charge », sans apporter aucun élément, dont elle dispose nécessairement, pour justifier des montants des prises en charge consentis par les mutuelles, ni préciser les conséquences de ses allégations sur les sommes qui auraient dû lui être réclamées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Viamedis ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis et au centre hospitalier de Rochefort.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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