Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2404027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A D C demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de discipline du baccalauréat du 29 août 2024 portant interdiction d’examen du baccalauréat pour une durée d’un an et la décision du chef d’établissement du 20 septembre 2024 portant exclusion du lycée Saint Charles à Orléans, à compter du 23 septembre 2024, toutes deux prononcées à l’encontre de son fils M. B D C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique du Lycée Saint Charles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D C une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. D C, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. D C, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D C le versement des sommes que réclame l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique du Lycée Saint-Charles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. D C.
Article 2 : Les conclusions de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique du Lycée Saint Charles tendant à la mise à la charge de M. D C une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C, à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique du Lycée Saint Charles et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025 .
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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