Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 juin 2024, n° 2101826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juin 2021, le 31 mars 2023 et le 28 avril 2023, Mme C F, agissant au nom de ses enfants mineurs A et D E, et Mme B E demande au tribunal :
1°) de condamner la société Suez Eau France à verser à Mme B E, Mme A E, et M. D E une somme de 9 000 euros chacun, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de cette société ;
2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’y a pas d’identité de parties entre la présente demande et celle jugée le 1er avril 2021 sous le n° 1801622 ; ainsi l’exception de chose jugée ne peut leur être opposée ;
— le lien de causalité est établi entre l’ouvrage public et les dommages qu’ils ont subis, pour le mêmes motifs que ceux que le tribunal a déjà retenus ;
— la privation de jouissance de la piscine, durant 7 saisons estivales, leur a occasionné un préjudice qui doit être évalué à 4 500 euros chacun ;
— la privation de chauffage, du mois de décembre 2018 au mois d’avril 2023, leur a occasionné un préjudice qui doit être évalué à 4 500 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars et le 14 avril 2023, ainsi que le 18 mars 2024, [ce dernier non communiqué] la société Suez Eau France, représentée par Me Penso, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable au regard du principe de l’autorité de chose jugée ;
— eu égard aux conclusions de l’expertise, sa responsabilité doit être circonscrite aux dommages constatés sur la piscine ; le mode de construction de cette piscine a joué un rôle aggravant dans la survenue des désordres et les fautes commises par Mme F ont participé à leur réalisation ; ainsi le préjudice pour trouble de jouissance dans l’usage de la piscine familiale n’est pas établi ; à tout le moins sa réparation doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— il n’est pas établi de lien entre les fuites de la conduite d’eau potable et les désordres ayant affecté la conduite de gaz ; la réalisation du dommage allégué est imputable à la requérante, qui n’a pas réalisé les travaux préconisés par l’expert ; il n’est pas justifié du montant du préjudice allégué ;ainsi il y a lieu d’écarter sa responsabilité à raison des dommages causés à cette conduite ;
— la réparation éventuellement accordée ne saurait produire d’intérêts qu’à compter du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ponzio substituant Me Penso, représentant la société Suez Eau France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est propriétaire depuis 2010 d’une maison d’habitation avec piscine, située rue de l’Abrigadou sur le territoire de la commune de Carpentras. Au mois de juillet 2017, après avoir constaté une arrivée d’eau souterraine dans la structure de sa piscine, elle a fait une déclaration de sinistre à son assureur. Les 28 juillet et 29 août 2017, la société Suez Eau France, qui gère une conduite d’adduction d’eau potable enterrée sur le terrain de Mme F, est intervenue afin de réparer une fuite. Après une expertise amiable diligentée par son assureur au contradictoire de la société Suez Eau France et une demande préalable du 29 janvier 2018, Mme F a demandé au tribunal de condamner cette société à réparer les conséquences dommageables des fuites de ladite canalisation. En février 2020, de nouvelles fuites importantes ont nécessité l’intervention d’un sous-traitant de Suez Eau France afin de condamner et remplacer la canalisation fuyarde. Par un jugement avant-dire droit du 25 juin 2020, le tribunal a ordonné une expertise dont la rapport a été déposé au greffe du tribunal le 18 décembre 2020. Par un jugement n° 1801622 du 1er avril 2021, le tribunal rejeté comme irrecevables, notamment, les conclusions de Mme F présentées au nom de ses trois enfants mineurs B, A et D E, après avoir relevé qu’aucune décision expresse n’avait été prise et qu’aucune décision implicite de rejet n’était née, avant la clôture de l’instruction, sur la demande préalable présentée au nom de ces enfants. Par ailleurs, le tribunal a condamné la société Suez Eau France à verser à Mme F une somme de 59 160,52 euros en réparation de ses préjudices propres. Mme F et la société Suez Eau France ont interjeté appel de ce jugement et par un arrêt n°21TL02056 – 21TL02094, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la demande de la société Suez Eau France, puis donné partiellement satisfaction à Mme F en portant le montant global de sa réparation à 91 257,59 euros. Par la présente requête, Mme C F, agissant au nom de ses enfants mineurs A et D E, et Mme B E demandent au tribunal de condamner la société Suez Eau France à verser à Mme B E, Mme A E, et M. D E une somme de 9 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis par ces derniers.
Sur l’exception de chose jugée opposée en défense :
2. Comme il a été dit, dans son jugement n° 1801622 du 1er avril 2021, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme F présentées au nom de ses trois enfants, après avoir relevé qu’aucune décision expresse n’avait été prise et qu’aucune décision implicite de rejet n’était née avant la clôture de l’instruction. Eu égard au motif d’irrecevabilité retenu par le précédent jugement du 1er avril 2021, la société Suez Eau France n’est pas fondée à opposer à Mme F l’autorité de la chose jugée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. Dans l’hypothèse d’une délégation de service public limitée à l’exploitation de l’ouvrage public en cause, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève en principe du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, appartient à la personne publique propriétaire et délégante.
En ce qui concerne la nature et l’origine des désordres et leur lien de causalité avec l’existence d’un ouvrage public :
5. La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des photographies versées au dossier, qu’une fuite en provenance d’une canalisation d’adduction d’eau potable traversant le tréfonds de la propriété de Mme F a été identifiée au cours du mois de juillet 2017 lors des opérations de débâchage et de sortie d’hivernage de la piscine implantée dans le jardin. Les 28 juillet et 29 août 2017, la société Suez Eau France, en charge de la gestion de l’eau potable sur le territoire de la commune de Carpentras, est intervenue afin de mettre fin à cette fuite en procédant à une réparation aérienne provisoire d’une conduite d’adduction d’eau potable souterraine qu’elle exploite, composée de polyéthylène et dotée d’un diamètre de 20 mm, située dans la parcelle de Mme F avant de procéder à une réparation par manchonnage de cette conduite. L’apparition d’une nouvelle fuite, au mois de février 2020, à quelques mètres de la fuite précédente, a conduit cette société à condamner et à remplacer cette conduite d’eau par une nouvelle canalisation implantée en dehors du terrain d’assiette de Mme F.
7. Il résulte également de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise précité, qu’en raison de la topographie du terrain d’assiette, les eaux en provenance de la canalisation fuyarde se sont dirigées, du fait de la déclivité du terrain et de la présence d’un ancien canal d’irrigation souterrain busé, vers la piscine de Mme F. Cette piscine, implantée à onze mètres de la zone de fuite, a été édifiée sur la base d’une structure composée d’acier galvanisé, en 1994, avant que la taille du bassin soit réduite par le précédent propriétaire, au cours de l’année 2010, par la pose d’une structure en bois, la partie condamnée du bassin, non remblayée, étant constituée d’une terrasse posée sur pilotis composée de paletage en bois. En particulier, il résulte de l’instruction que sous l’effet des venues d’eau, la coque métallique de la piscine a été attaquée par un phénomène de corrosion tandis que la poche d’imperméabilisation en polychlorure de vinyle, dite « liner », le système de filtration et la structure en bois se sont détériorés. Par ailleurs, les margelles de la piscine se sont totalement déformées sous l’effet de la déstabilisation de la piscine. De même, la canalisation privative de gaz qui traverse sa propriété a été endommagée, conduisant à la coupure de l’arrivée de gaz et à la dépose du compteur individuel de gaz de Mme F, le 3 décembre 2018 après que de fuites de gaz ont été constatées.
8. La société Suez Eau France, qui se borne à soutenir que sa responsabilité doit être limitée aux seuls désordres causés à la piscine, ne conteste pas être en charge de la gestion de cette canalisation et des désordres susceptibles d’être causés par son fonctionnement. L’expert a explicitement écarté tout rôle causal joué par le canal d’irrigation voisin ou la pluviométrie à Carpentras dans la survenance de ce phénomène et aucune autre cause n’a été identifiée.
9. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la première fuite d’eau potable a été identifiée au mois de juillet 2017 n’est pas, à elle seule, de nature à écarter la responsabilité de la société Suez Eau France du fait des dommages causés à la conduite privative de gaz et aux margelles de la piscine alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions de l’expert, qu’il n’est pas possible de dater précisément cette première fuite et que ces dommages se situent dans la zone concernée par les venues d’eau.
10. Il en résulte que la responsabilité de la société Suez Eau France est engagée à l’égard des requérants du fait des désordres causés par la rupture d’une canalisation d’adduction d’eau potable qu’elle exploite, ouvrage public dont elle devait assurer le bon fonctionnement et au regard duquel les requérants ont la qualité de tiers.
En ce qui concerne l’existence de causes exonératoires de responsabilité :
11. En premier lieu, il est constant qu’au cours de l’année 2010, le précédent propriétaire a procédé à une modification de la structure de la piscine, composée d’acier galvanisé, consistant à réduire la taille du bassin et à transformer la partie condamnée de ce bassin en terrasse sur pilotis. Il résulte de l’instruction que cette modification, opérée par la pose d’une cloison séparative en bois, a été réalisée sans remblai, de sorte que les venues d’eau en provenance de la canalisation se sont écoulées de manière préférentielle vers la partie en eau du bassin et ont exercé un phénomène de pression sur le « liner » de la piscine. Ce mode constructif, que l’ancien propriétaire a du reste mis en œuvre sans étude technique préalable, ne peut toutefois être regardé comme ayant joué un rôle causal direct dans la survenance des désordres affectant la piscine et les margelles, la condamnation d’une partie du bassin ayant, au contraire, servi d’exutoire aux venues d’eau en provenance de la canalisation fuyarde et ralenti la découverte des désordres. Sur ce point, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la hauteur d’eau présente dans la partie condamnée de la piscine a atteint environ 60 centimètres et que cette découverte a été faite lors du débâchage de la piscine, à sa sortie d’hivernage, au mois de juillet 2017. Par suite, dès lors que la piscine se trouvait en bon état de fonctionnement avant la survenance des deux fuites d’eau litigieuses, ainsi que cela résulte des photographies versées au dossier, aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge des requérants dans la survenance des désordres affectant la piscine.
12. En deuxième lieu, ni la vidange du bassin effectuée par Mme F entre les mois de juillet et novembre 2017 en vue d’identifier l’origine des fuites ni l’existence d’une fuite antérieure dans le « liner » ne peuvent être regardées comme ayant contribué à la survenance ou à l’aggravation des dommages dont il est demandé réparation, lesquels préexistaient à ces deux événements. De même, il ne résulte pas de l’instruction que l’entretien général de la piscine revêtirait un caractère fautif tandis que l’abaissement du niveau de l’eau en dessous du système de filtration de surface de la piscine, dit « skimmer », lors de la mise en hivernage d’un tel équipement est admis, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise.
13. En troisième lieu, selon la société Suez Eau France l’absence de fourreau de protection sur la conduite privative de gaz, en méconnaissance de la norme NF DTU 61.1, est de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans la survenance des fuites de gaz constatées au mois de décembre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’absence de fourreau de protection ne repose que sur les simples déclarations de Mme F lors des opérations d’expertise et n’a pas été objectivée par l’expert, lequel s’est, du reste, abstenu de procéder à des investigations techniques. En outre, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à exonérer cette société de sa responsabilité dès lors que cette conduite de gaz, implantée à proximité immédiate de la paroi Est de la piscine où se situent les venues d’eau, doit être regardée comme s’étant dégradée sous l’effet des mouvements de terrain consécutifs à la pression exercée par les eaux en provenance de la canalisation d’eau potable fuyarde, ainsi que cela résulte des pièces versées au dossier et de la chronologie des faits, tandis que l’absence de fourreau de protection ne peut, tout au plus, qu’avoir joué un rôle aggravant.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S’agissant du préjudice lié à la dégradation de la piscine :
14. Le préjudice de jouissance de MM. B, A et D E, constitué par la perte d’usage de la piscine durant sept saisons estivales, fera l’objet d’une juste appréciation en allouant la somme demandée de 4 500 euros chacun.
S’agissant du préjudice résultant de la dégradation de la conduite privative de gaz :
15. Les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits sur ce point, avoir été contraints d’utiliser, au cours des saisons hivernales, de simples radiateurs d’appoint électriques plus énergivores et à faible rendement calorifique au regard du confort d’un chauffage central au gaz. Il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance consécutifs à la privation du chauffage au gaz en fixant à 3 000 euros chacun la somme destinée à le réparer.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de réception de la demande préalable, et à leur capitalisation à compter du 8 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, partie tenue aux dépens, la somme que la société Suez Eau France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : La société Suez Eau France est condamnée à payer, d’une part, à Mme C F deux sommes de 7 500 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants mineurs Mme A E et M. D E, et, d’autre part, à Mme B E une somme de 7 500 euros en réparation de ses préjudices propres. Ces sommes seront assorties des intérêts à compter du 8 février 2021 et de leur capitalisation à compter du 8 février 2022.
Article 2 : La société Suez Eau France versera à Mme C F et à Mme B E une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et à Mme B E, ainsi qu’à la société Suez Eau France.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Baccati, premier conseiller.
M. Parisien, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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