Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2025, n° 2407323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Benabdellaziz, demande au tribunal :
1°) d’être déchargé des rehaussements d’impôt sur le revenu, majorations et intérêts de retard, mis à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de
11 024 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement total des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que des pénalités selon décision du 3 avril 2025 pour le montant de 11 024 euros. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de décharge.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
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