Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2025, n° 2505964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’État et la commune de Bezons à lui verser la somme de 25 193,09 euros à titre de provision à valoir sur la somme qui lui est due pour la période allant du 7 décembre 2005 au 14 décembre 2016, à la suite du jugement du 3 mai 2021 par lequel le tribunal correctionnel de Pontoise a partiellement relevé l’astreinte mise à sa charge par un jugement du 15 septembre 2003 de ce même tribunal, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Bezons une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 septembre 2003, M. C… B… a été condamné à remettre en état le terrain sis 2 rue de la Gaité à Bezons en raison de la réalisation de travaux sans respecter les prescriptions de l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée le 30 mars 2001. Ce jugement étant devenu définitif le 6 décembre 2005 et les travaux de remise en état n’ayant pas été réalisés, le préfet du Val-d’Oise a mis à la charge de l’intéressé une somme de 83 220 euros en liquidation de cette astreinte pour la période allant du 7 décembre 2005 au 11 juillet 2013 par un état liquidatif du 23 avril 2014 précédant un premier titre de perception pour ce montant émis le 22 mai 2014. Un second état liquidatif, du 11 décembre 2017, a mis à la charge de l’intéressé une somme de 37 560 euros pour la période du 12 juillet 2013 au 14 décembre 2016, un second titre de perception pour ce montant étant émis le 8 février 2018. Par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 octobre 2017 le comptable public a poursuivi le recouvrement du titre de perception émis le 22 mai 2014, celui-ci constatant le versement en principal déjà réalisé de 20 273,09 euros. Le tribunal correctionnel de Pontoise a, par jugement du 3 mai 2021, prononcé le relèvement partiel des astreintes litigieuses à hauteur de 3 990 jours, laissant à la charge du requérant 36 jours d’astreinte, soit 1 080 euros, et concluant donc au remboursement au requérant de la somme de 19 193,09 euros sur le montant déjà saisi. Le requérant, qui indique avoir versé une somme totale de 26 273,09 euros à l’administration, demande au juge des référés de condamner l’Etat et la commune de Bezons au remboursement de la somme de 25 193,03 euros qui lui serait dû en application du jugement du 3 mai 2021.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
4. En vertu notamment des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, le contentieux des infractions commises à ce code relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de tels litiges.
5. La requête de M. C… B… tend à la condamnation de la commune de Bezons et de l’Etat à lui verser des provisions à valoir sur les sommes indûment perçues par l’administration au titre du recouvrement de l’astreinte prononcée par le jugement précité du 15 septembre 2003 du tribunal correctionnel de Pontoise et sur les intérêts moratoires. L’intéressé soutient qu’il a droit à la restitution de cette astreinte, dans la limite de 25 193,03 euros, eu égard au jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 3 mai 2021qui l’a dispensé partiellement de ladite astreinte. L’obligation dont se prévaut le requérant est relative à l’exécution de jugements judiciaires qui se sont prononcés sur la commission d’une infraction au code de l’urbanisme. Ce contentieux relève dès lors exclusivement du juge judiciaire. Ainsi, la demande de M. C… B… ne ressortit pas à la compétence du juge administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à la commune de Bezons et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 20 octobre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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