Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2025, n° 2503765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Abusif |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, l’association Abusif et M. B A demandent au tribunal :
— l’annulation de la délibération du 2 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé de signer l’avenant n°1 d’un montant de 345 888, 73 euros HT portant sur le lot n°1 « terrassements-réseaux-éclairage-mobilier » du marché public de travaux portant sur l’aménagement des espaces publics et d’une zone piétonne en cœur de ville.
Ils soutiennent que :
— ces travaux n’ont pas été précédés d’un permis d’aménager ou d’une autorisation d’urbanisme idoine ;
— le marché en cause résulte d’un fractionnement illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus de conclusions contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
4. Par la présente requête, l’association Abusif et M. B A, lequel agit en qualité de résident de la commune de Lunel, demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 26 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé de signer l’avenant au lot n°1 du marché public de travaux portant sur l’aménagement des espaces publics et d’une zone piétonne en cœur de ville d’un montant de 345 888, 73 euros HT. L’association Abusif et M. B A n’établissant pas les conséquences significatives du contrat en cause sur les finances ou le patrimoine de la collectivité, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Abusif et M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la commune de Lunel.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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