Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 5 février 2026, n° 2308899
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée exposait de manière précise les circonstances de fait ayant conduit à son rejet, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de procédure contradictoire

    La cour a constaté que le CNAPS avait invité le requérant à présenter ses observations, ce qui rend le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence de l'agent ayant consulté le fichier TAJ

    La cour a jugé que l'absence d'habilitation spéciale de l'agent ne suffisait pas à entacher d'irrégularité la décision prise.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation concernant les faits inscrits au TAJ

    La cour a constaté que le requérant n'apportait pas de preuve de son allégation et que les faits demeuraient inscrits au TAJ.

  • Rejeté
    Violation de la jurisprudence européenne

    La cour a jugé que le CNAPS était habilité à consulter les données du TAJ et que les faits n'avaient pas été classés sans suite.

Résumé par Doctrine IA

M. B… A… a demandé l'annulation de la décision du directeur du CNAPS rejetant sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Il invoquait une motivation insuffisante, un vice de procédure lié à l'absence de contradictoire, l'incompétence de l'agent ayant consulté le fichier TAJ, ainsi que des erreurs de fait, de droit et d'appréciation concernant l'utilisation de ces informations.

Le tribunal a rejeté les arguments de M. A…, considérant que la décision était suffisamment motivée et que le principe du contradictoire avait été respecté. Il a également jugé que la consultation du fichier TAJ par un agent habilité était légale, même si l'agent n'était pas individuellement désigné, et que les faits reprochés, ayant donné lieu à une composition pénale, étaient correctement pris en compte.

En conséquence, la juridiction a rejeté la requête de M. A… visant à annuler la décision du CNAPS, ainsi que ses demandes accessoires. La décision du directeur du CNAPS, fondée sur une appréciation globale des faits et de leur incompatibilité avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, a été jugée légale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2308899
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2308899
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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