Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2308899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence de l’agent ayant consulté le fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que : elle s’est fondée uniquement sur les informations collectées du fichier du TAJ et a ainsi violé l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ; elle méconnaît l’article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les faits en cause ne devraient plus être inscrits au fichier du TAJ ; elle fait fi de l’arrêt de chambre n° 2110/10 Brunet contre France rendu le 18 septembre 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme Brunet c/ France (n° 21010/10) ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le 22 mars 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée. Par une décision du 5 juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. A…. Cette décision comporte ainsi l’énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enquête administrative, le CNAPS a invité M. A… à présenter des observations sur les faits pour lesquels il a été mis en cause en 2018. Par un courrier du 24 mai 2023, reçu le 30 mai suivant, M. A… a transmis ses explications au CNAPS. En tout état de cause, il est constant que la décision attaquée est intervenue sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, qui au demeurant manque en fait, est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur dans sa version applicable au litige : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d’antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. ».
Dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point précédent prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance ou au renouvellement d’une carte professionnelle, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions citées au point 6, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’agent ayant réalisé l’enquête administrative disposait d’une habilitation spéciale l’autorisant à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. ».
Pour refuser à M. A… le renouvellement de sa carte professionnelle le directeur du CNAPS a relevé que le requérant avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de violence sur un mineur de quinze ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours lors de manifestations sur la voie publique et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 17 septembre 2018.
Si M. A… soutient que les faits reprochés auraient dû être effacés du fichier du TAJ dès lors que la procédure pénale engagée à son encontre pour ces infractions a fait l’objet d’un classement sans suite, il est constant qu’il n’apporte à l’appui de ses allégations, ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, aucune preuve permettant d’établir la réalité de ce classement sans suite. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que la procédure a donné lieu à une ordonnance de validation d’une composition pénale du 3 octobre 2018 concernant les faits de violence sur conjoint, M. A… ayant accepté d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et d’un rappel à la loi s’agissant des faits de violence sur mineur. En tout état de cause, il convient de souligner que le fichier du TAJ, consulté dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de l’instruction de sa demande, ne comporte aucune mention relative à la non accessibilité des faits précités par des administrations dans le cadre de leurs enquêtes. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 230-8 du code de procédure pénale doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 47 de la loi du 6 juin 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage, (…) ».
Pour contester la légalité de la décision en litige, M. A… soutient que, d’une part, la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle n’est pas motivée sur des éléments issus d’une enquête administrative selon les dispositions de l’article L. 612-20 citées au point 5 mais qu’elle s’est fondée uniquement sur les informations collectées à partir du fichier du TAJ géré par les forces de l’ordre et, d’autre part, le maintien de son inscription sur ce fichier, qui, selon lui, constitue le seul fondement de la décision attaquée, lui porte préjudice.
Toutefois, à supposer que le requérant entendait se prévaloir des dispositions de l’article 47 de la loi du 6 juin 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés précité, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée qu’elle aurait été prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données, alors que le CNAPS pouvait légalement fonder sa décision sur les résultats d’une enquête administrative intégrant la consultation du fichier du TAJ, en application des dispositions citées précédemment. D’autre part, il est constant que M. A… a été mis en mesure de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles dans le cadre de l’enquête administrative diligentée dont il est ressorti qu’il avait été mis en cause, au demeurant, à trois reprises. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 mai 2023, reçu le 30 mai suivant, il a répondu à l’invitation du CNAPS de lui faire parvenir des observations sur les faits reprochés dont il ne conteste pas la matérialité. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le directeur du CNAPS se serait estimé lié par les mentions de ce fichier en s’abstenant à tort d’exercer son pouvoir d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 doivent être écartés.
En sixième lieu, M. A… soutient qu’en prenant la décision contestée, le CNAPS ne respecte pas « la jurisprudence du juge européen qui a considéré, notamment dans l’arrêt [de chambre n° 2110/10] Brunet c/France, que la France viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) pour le fichage STIC d’infractions classées sans suite », et qu’il « a fait fi de la jurisprudence administrative en la matière » alors que « L’administration doit notamment vérifier l’ancienneté des faits commis, leur nature et les suites judicaires éventuelles prises à son encontre ».
Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le CNAPS était habilité à consulter les données du fichier du TAJ, qui a remplacé les anciens fichiers du « système de traitement des infractions constatées » de la police nationale et du « système judiciaire de documentation et d’exploitation » de la gendarmerie nationale depuis le 1er janvier 2014, pour les besoins de l’enquête administrative prévue au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits en cause n’ont pas été classés sans suite et que s’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ils restent inscrits au fichier du TAJ.
Au demeurant, à supposer que M. A… estime que les données contenues dans le fichier du TAJ sont effectivement attentatoires à sa vie privée et familiale, il lui revient de saisir la commission nationale de l’informatique et des libertés sur le fondement des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, ce qui relève d’un litige distinct de celui objet de la présente instance, alors qu’en tout état de cause, la décision contestée, qui vise à interdire, pour des motifs de moralité et d’ordre public, l’exercice d’une activité privée d’agent de sécurité, ne saurait en elle-même porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Dans ses conditions la prise en compte en 2023 par le CNAPS des faits commis par M. A… en 2018 ne méconnaît pas le principe de proportionnalité entre le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et l’objectif de sécurité publique poursuivi par le refus de renouvellement du titre professionnel sollicité, et que dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dont serait entachée la décision contestée, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la justice administrative, doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser à M. A… le renouvellement de sa carte professionnelle le directeur du CNAPS s’est fondé sur les faits de violence citées au point 9, pour lesquels il a estimé en conséquence que ces agissements contraires à l’honneur et à la probité révélaient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits constatées et se borne à répondre à la demande d’observations du CNAPS, qu’il est toujours marié avec la même conjointe, qu’il a une bonne relation avec sa belle-fille et qu’il « n’a jamais été jugé pour violence et [qu’il] arrêté de faire ce genre de chose ». Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité, des faits reprochés à M. A…, dont la commission s’est déroulée alors qu’il était déjà titulaire d’une carte professionnelle et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée, le directeur du CNAPS a pu estimer que le comportement et les agissements de l’intéressé étaient contraires à l’honneur et à la probité et s’avéraient ainsi incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. A…, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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