Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2409191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B… A… une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques valable du 20 mars 2025 au 20 mars 2030. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande du requérant de délivrance d’une telle carte professionnelle ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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