Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 4 avr. 2025, n° 2300745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A… C… conteste la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 180 euros et sollicite à titre subsidiaire un échéancier de paiement.
Il soutient que :
- il ignore les motifs fondant le prononcé de cette amende ;
- il n’a jamais eu connaissance du courrier du 19 octobre 2022, auquel il aurait nécessairement réagi ;
- il n’a pas non plus été informé des nombreux échanges avec la caisse d’allocations familiales ;
- cette amende ne peut être fondée sur une fraude car il est bonne foi ;
- sa situation ne lui permet pas de la régler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, l’intéressé s’est vu notifier, par une décision en date du 10 mai 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 838,40 euros. Par un courrier du 19 octobre 2022, le président du conseil départemental l’a informé de ce qu’une amende administrative allait lui être infligée et l’a invité à présenter ses observations. Par une décision en date du 4 janvier 2023, M. C… s’est vu notifier une amende administrative d’un montant de 180 euros. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette amende et subsidiairement de lui accorder un échéancier de paiement.
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le courrier du 19 octobre 2022 exposant les motifs de droit et de fait justifiant le prononcé d’une amende à l’encontre de M. C… et l’invitant à présenter des observations a été régulièrement notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait déclarée. Ce pli est toutefois revenu aux services de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement informé des motifs de cette amende avant qu’elle lui soit infligée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’amende administrative en litige trouve son origine dans des omissions déclaratives répétées de M. C…. Si ce dernier soutient être de bonne foi, il ressort toutefois du rapport d’enquête établi le 1er avril 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C… indique avoir volontairement omis de déclarer l’intégralité de ses revenus issus de son activité d’intermittent du spectacle et ce dans le but d’éviter d’en déduire les cotisations obligatoires et de pouvoir ainsi continuer à régler son loyer. Dans ces conditions, le caractère frauduleux de ces omissions est établi et le requérant n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’amende en litige d’un montant de 180 euros.
Enfin, la circonstance invoquée par M. C… qu’il se trouve dans une situation financière précaire et qu’il n’est ainsi pas en mesure de régler la somme qui lui est réclamée, est sans incidence sur le bien-fondé de l’amende administrative en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative doivent être rejetées. Par ailleurs il n’entre pas dans l’office du tribunal d’accorder au requérant l’échéancier de paiement qu’il sollicite, de sorte qu’il appartient à M. C… s’il le juge utile, de saisir l’administration de cette demande,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
V. B…
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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