Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2530541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’elle justifie d’une présence ininterrompue sur le territoire français de plus de dix ans ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne peut pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé au Ghana ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est « disproportionnée » au regard de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de son intégration dans la société française ;
la décision fixant le pays de destination est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Niang pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ghanéenne née le 7 juin 1963, qui soutient être entrée en France en 1991, a demandé le 24 aout 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis, émis le 5 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
Mme B… fait valoir qu’elle souffre de plusieurs pathologies, nécessitant une prise en charge spécialisée en service de cardiologie et de gynécologie-obstétrique. Elle soutient que cette prise en charge, « doublée d’une surveillance permanente, est impossible au Ghana ». Cependant, en se bornant à produire un certificat médical daté du 10 mai 2007, soit antérieur de plus de seize ans à la date à laquelle le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé sur sa situation médicale, Mme B… n’établit pas qu’un traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
D’une part, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, Mme B… n’établit pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme B…. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si Mme B… fait valoir que la mesure d’éloignement présente un caractère « disproportionné » au regard de son intégration dans la société française, elle n’établit cependant aucun lien d’une particulière ancienneté ou intensité sur le territoire français malgré la durée de sa présence alléguée. Le moyen, qui peut être regardé comme tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit ainsi être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si Mme B… soutient qu’un retour dans son pays l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants dès lors que les structures sanitaires du Ghana « ne sont pas suffisamment performantes pour des soins adaptés à [sa] maladie », elle n’établit cependant pas cette allégation par les pièces jointes à la requête, alors que le collège de médecins de l’OFII a estimé, au contraire, qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Île maurice ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Police
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Statuer ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Urbanisme ·
- Exploitation agricole ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Extensions
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Algérie ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Validité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Intérêt de retard ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.