Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2023 et 1er mars 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 28 octobre 2022 par la direction départementale des finances publiques du Doubs et la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 900 euros ;
2°) de lui communiquer les attestations de salaire pour les périodes allant du 6 au 17 décembre 2021 et du 11 mars au 16 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration d'« attendre que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale soit effectif avant de réclamer le remboursement des avances correspondantes ».
M. B soutient que :
— la somme de 4 900 euros mise à sa charge ne correspond pas au détail de la somme à payer de 3 876,14 euros ;
— il n’a perçu aucune indemnité de la caisse primaire d’assurance maladie entre le 6 décembre 2021 et le 17 décembre 2021 et entre le 11 mars 2022 et le 16 avril 2022, dès lors l’administration n’était pas fondée à lui demander le remboursement de précomptes au titre d’indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours de ces périodes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Doubs et la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 28 juin 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur les moyens d’ordre public relevés d’office tirés de ce que, d’une part, la demande de M. B tendant à la communication de ses attestations de salaire a perdu son objet dès lors qu’elles lui ont été transmises par un courrier électronique du rectorat du 18 mars 2024 et, d’autre part, il n’appartient pas au juge, saisi d’une contestation d’un titre de perception, de déterminer les conditions d’exécution de ce titre.
Par une lettre enregistrée le 1er juillet 2024, M. B a présenté des observations à ces moyens soulevés d’office.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de maître délégué de l’enseignement privé par un contrat qui a pris fin le 31 août 2022. Au cours de l’année scolaire 2021-2022, M. B a été placé à plusieurs reprises en congé maladie, notamment entre le 25 novembre 2021 et le 1er décembre 2021, le 6 et le 17 décembre 2021 et le 11 mars et le 10 juillet 2022. Le 28 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques du Doubs a émis à l’encontre de M. B un titre de perception d’un montant de 4 900 euros en raison d’indus de rémunération que l’intéressé aurait perçus à raison du maintien de son salaire sur ces périodes de congés maladie. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre de perception, implicitement rejeté par la directrice départementale des finances publiques du Doubs. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du titre de perception émis le 28 octobre 2022, la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 900 euros ainsi que la communication de documents qui portent sur sa situation administrative.
Sur la demande de communication d’un duplicata des attestations de salaire pour les périodes allant du 6 au 17 décembre 2021 et du 11 mars au 16 avril 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un message électronique du 18 mars 2024, les services du rectorat de l’académie de Besançon ont transmis à M. B les attestations de salaire des périodes allant du 6 au 17 décembre 2021 et du 11 mars au 16 avril 2022. Par suite, la demande présentée en ce sens a perdu son objet.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y pas plus lieu de statuer sur la demande de communication des attestations de salaire de M. B pour les périodes allant du 6 au 17 décembre 2021 et du 11 mars au 16 avril 2022.
Sur le titre de perception contesté :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Le titre de perception contesté, dont le montant de 4 900 euros correspond au total de nombreuses sommes, n’indique les bases de liquidation et les éléments de calcul qu’à hauteur de 3 876,14 euros. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué doit être accueilli en tant qu’il porte sur le surplus de la somme exigée, soit 1 023,86 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation du titre de perception contesté en tant qu’il porte sur la somme de 1 023,86 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé de la somme exigée :
7. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l’article 1er du présent décret () » et aux termes de l’article 1er de ce décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public de l’Etat () ».
8. M. B, agent non titulaire de l’Etat, était placé en congé maladie lors des périodes rappelées au point 1. Durant celles-ci, il aurait dû percevoir, en application des dispositions précitées, des indemnités journalières de sécurité sociale. Son salaire ayant été maintenu sur ces mêmes périodes, son employeur a émis le titre exécutoire en litige afin de mettre fin au cumul indu de ces deux ressources.
9. Toutefois, M. B soutient qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale pour les périodes allant du 6 au 17 décembre 2021 et du 11 mars et 16 avril 2022. En réponse à une mesure d’instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort produit une attestation de paiement des indemnités journalières, laquelle indique qu’entre le 1er novembre 2021 et le 31 juillet 2022, M. B a perçu des indemnités en raison de ses congés maladies pour la période allant du 14 mars et 16 avril 2022 et que la période allant du 11 mars au 13 mars 2022 correspond à 3 jours de carence applicable à sa situation. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B était dans une situation de cumul d’indemnités et de salaire pour la période allant du 6 au 17 décembre 2021. A cet égard, M. B produit un courrier du 24 mai 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort qui indique qu’aucune indemnité journalière de sécurité sociale ne lui sera versée pour cette période en raison d’une transmission tardive de l’attestation de salaire afférente. Par suite, le moyen soulevé par M. B doit être accueilli en tant qu’il porte sur la période allant du 6 au 17 décembre 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les indus de rémunération correspondant à la période allant du 6 au 17 décembre 2021.
Sur la demande d’injonction :
11. Il n’appartient pas au juge, saisi de la régularité et du bien-fondé d’un titre de perception, de déterminer les conditions d’exécution de ce titre. Par suite, la demande présentée par M. B tendant à ce que le rectorat « attende qu’il perçoive des indemnités journalières avant d’exiger le remboursement de son salaire » est irrecevable et, par suite, ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas plus lieu de statuer sur la demande de communication des attestations de salaire de M. B pour les périodes allant du 6 au 17 décembre 2021 et du 11 mars au 16 avril 2022.
Article 2 : Le titre de perception d’un montant de 4 900 euros émis le 28 octobre 2022 par la direction départementale des finances publiques du Doubs à l’encontre de M. B est annulé en tant qu’il porte sur la somme de 1 023,86 euros.
Article 3 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme correspondant aux indus de rémunération pour la période allant du 6 au 17 décembre 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la directrice générale des finances publiques du Doubs et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Besançon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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