Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 juin 2025, n° 2501053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne relatif à un indu d’aide personnelle au logement de 632,25 euros.
Mme A soutient qu’elle vivait seule lorsqu’elle a fait sa demande, qu’elle a envoyé tous les documents demandés, qu’elle n’a pas directement perçu l’aide personnelle au logement qui a été directement versée à « Century 21 » et qu’elle n’en a bénéficié que « très peu de temps », qu’elle supporte des charges élevées, qu’elle a déménagé en octobre 2023 après avoir repris une vie commune avec son mari, qu’elle est « sûre de ne pas avoir à rembourser cette somme » et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle doit rembourser une aide que la CAF de l’Yonne lui a pourtant accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur le cadre juridique relatif à l’aide personnalisée au logement :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A :
5. Mme A n’a pas exercé le recours mentionné au point 3 en vue de contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement qui lui a été réclamé mais a seulement demandé, conformément à ce qui a été dit au point 4, une remise gracieuse de sa dette qui lui a été partiellement accordée par une décision de la CAF de l’Yonne prise le 10 mars 2025.
6. Dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, Mme A doit être regardée, en substance, comme contestant uniquement le bien-fondé de l’indu qui lui a été réclamé. L’intéressée n’a en revanche ni fait valoir qu’elle était de bonne foi ni invoqué la précarité de sa situation. Le moyen invoqué par la requérante à l’appui de sa contestation de la décision 10 mars 2025 est par conséquent inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 3 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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