Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2603049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… C… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Bachelard sise Cité scientifique, avenue Paul Langevin à Villeneuve-d’Ascq ;
2°) d’ordonner à M. C… de lui rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige portant sur une demande d’expulsion par un CROUS d’un logement pour étudiants, qu’il constitue ou non une dépendance du domaine public, en raison de l’affectation de ces logements à une mission de service public ;
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; le refus de M. C… de quitter les lieux qu’il occupe sans droit ni titre nuit au bon fonctionnement de la résidence universitaire et empêche la continuité du service public, alors que de nombreux étudiants se sont vus refuser un logement et sont en attente d’être logé par le CROUS de Lille ;
- le juge administratif ne peut accorder un délai pour libérer les lieux, ni ordonner à l’administration de reloger l’intéressé.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 25 mars 2026, par voie administrative, à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 à 10 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme B…, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille qui consent à ce que l’expulsion soit prononcée seulement à compter du 1er juin 2026. Elle reprend les mêmes moyens que la requête et souligne en outre que les motifs de son exclusion du logement qu’il occupe tiennent à l’absence de certificat de scolarité et à ses dettes qui se montaient en mars 2026 à la somme de 564,80 euros ; il reconnaît qu’il n’est pas étudiant et ne peut donc pas se maintenir dans le logement ; les logements doivent être remis en état pour le 1er septembre 2026.
- les observations de M. C… qui demande qu’un délai lui soit accordé et que l’expulsion n’intervienne pas avant le 1er septembre 2026.
Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en août 2024 qu’il a contestée devant le tribunal administratif de Lille en vain, puisque sa requête n° 2412161 a été rejetée le 6 mars 2026 ; il va cependant faire appel de cette décision ; s’il a redoublé sa troisième année de licence c’est parce qu’il a subi en 2021 un problème familial grave puisque sa mère a été reconnue coupable d’avoir tué son père et a été condamnée à 20 ans de prison réduites à 18 ans après recours ; en 2021-2022, il a dû faire plusieurs allers et retours au Maroc pour aider son frère et sa sœur et s’est retrouvé en difficulté financière du fait du blocage des comptes de son père ; en 2024-2025, il avait trouvé un master en alternance, mais n’a pas pu en suivre les cours du fait de l’absence de validation de sa licence malgré son triplement ; son état psychologique s’est dégradé ; un cousin résident en France a un studio disponible à partir du 1er septembre 2026 ; il a procédé à un virement récent au bénéfice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et l’agent comptable a attesté le 27 mars 2026 qu’il n’était plus redevable que de la somme de 282,40 euros.
Il produit des pièces, qui ont été communiqués à la barre à la représentante du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, à savoir deux attestations de l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et un certificat médical.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a bénéficié, à compter du 8 mars 2021, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Bachelard sise Cité scientifique, avenue Paul Langevin à Villeneuve-d’Ascq, gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille. Il a été destinataire d’une décision, datée du 17 décembre 2024, l’excluant de ce logement pour absence de statut étudiant et défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer. Depuis le 1er février 2025, M. C… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 25 août 2025. Par la présente requête, le CROUS de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Bachelard et de lui ordonner de rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui bénéficiait depuis le 8 mars 2021 d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Bachelard sise Cité scientifique, avenue Paul Langevin à Villeneuve-d’Ascq, gérée par le CROUS de Lille, a été destinataire d’une décision, datée du 17 décembre 2024, l’excluant de ce logement pour absence de statut étudiant et défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer. Depuis le 1er février 2025, M. C… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il demeure débiteur de la somme de 847,20 euros, arrêtée en mars 2026, correspondant à des impayés de loyer. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 25 août 2025.
6. Au regard des explications fournies à l’audience par les deux parties, M. C… ne contestant pas son absence de statut d’étudiant mais fournissant un certificat médical et une attestation de l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires démontrant un défaut de paiement très résiduel des loyers dus, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressé, d’autant moins que la représentante du centre régional des œuvres universitaires et scolaires a consenti à la barre à laisser à l’intéressé un délai jusqu’au 31 mai 2026 pour quitter les lieux.
7. L’évacuation de M. C… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille ayant dû refuser 2 010 étudiants pour la seule résidence universitaire Bachelard et 48 018 étudiants pour l’ensemble de son parc locatif, à la date du 22 janvier 2026.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C… d’évacuer au plus tard le 31 mai 2026 le logement qu’il occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de cette injonction, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé. Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. C… tendant à ce qu’un délai lui soit accordé jusqu’au 31 août 2026 pour quitter les lieux doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est enjoint à M. C… de libérer au plus tard le 31 mai 2026 le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Bachelard sise Cité scientifique, avenue Paul Langevin à Villeneuve-d’Ascq, en rendant les clés du logement et de la boîte aux lettres et son badge d’accès. À défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille et à M. A… C….
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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