Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2116210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Plessis-Robinson à lui verser la somme de 14 173,44 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute sur la passerelle en bois traversant un plan d’eau située dans le jardin de Robinson ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune du Plessis-Robinson est engagée dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage public ayant provoqué sa chute, ni de la présence de dispositif de protection et de signalisation ;
— le lien de causalité entre le dommage et le fonctionnement de l’ouvrage public est établi ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis pour les sommes de :
. 128,94 euros au titre des frais divers ;
. 252 euros au titre de l’assistance à tierce personne rendue nécessaire, quatre heures par semaine, pendant sa période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 6 juin au 5 juillet 2019 ;
. 492,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
. 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
. 1 600 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
. 7 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
. 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire préalable de Mme B lui a été adressée par son assureur sans qu’il ne soit établi que ce dernier bénéficiait d’un mandat pour former, en son nom, une telle demande, le contentieux n’ayant dès lors pas été lié, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— Mme B n’établit pas que la latte de bois, élément de la passerelle où elle soutient avoir chuté, était défectueuse, sa chute ne suffisant pas à démontrer cette défectuosité ;
— elle est une usagère régulière des lieux et n’établit pas que l’état de la passerelle se serait soudainement dégradé, ni qu’elle aurait été surprise par un défaut d’entretien qu’elle ne connaissait pas ; elle n’établit ainsi pas que l’anomalie de l’ouvrage dont elle se prévaut excèderait celle à laquelle tout usager normalement attentif doit être en mesure de faire face ;
— ses demandes au titre de ses préjudices tenant à ses frais divers, frais de stationnement, assistance à tierce personne et frais de livraison de repas seront rejetées dès lors qu’ils ne sont pas établis ou qu’il n’est pas démontré que ces derniers n’ont pas été pris en charge par son assureur ;
— ses demandes au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux devront être diminuées de moitié compte-tenu de l’imprudence qu’elle a commise ayant occasionné sa chute ;
— son indemnisation au titre de son préjudice tenant aux souffrances endurées ne saurait dépasser une somme de 1 500 euros sous réserve de la démonstration que Mme B n’a pas déjà été indemnisée à ce titre par son assureur ;
— ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent seront rejetées dès lors que la requérante ne démontre pas la base retenue pour ce calcul ;
— ses demandes au titre du préjudice esthétique seront rejetées, ou à tout le moins réduites, dès lors qu’elle ne démontre pas le refus de son assureur de l’indemniser à ce titre et que son comportement a causé en partie ce dommage ;
— ses demandes au titre du préjudice d’agrément seront rejetées dès lors que le lien de causalité entre sa chute et l’impossibilité de faire du tricot et de la couture n’est pas établi.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Plessis-Robinson à lui verser la somme de 7 674,05 euros au titre des prestations qu’elle a versées pour son assurée, Mme B, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;
2°) de condamner la commune du Plessis-Robinson à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2025 :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benmerad, représentant la commune du Plessis-Robinson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été hospitalisée puis a subi une ostéosynthèse par plaque du radius gauche et de la tête ulnaire gauche à la suite, selon ses déclarations, d’une chute survenue le 1er juin 2019 sur la passerelle en bois traversant un plan d’eau située dans le jardin de Robinson qu’elle a empruntée. Estimant que les préjudices subis par Mme B à la suite de cette chute ont été causés par le mauvais entretien de l’ouvrage public emprunté, son assureur, la Matmut a, par courrier du 24 novembre 2021, adressé à la commune du Plessis-Robinson une demande indemnitaire préalable qui est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 14 173,44 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette chute. La CPAM des Hauts-de-Seine demande, pour sa part, le versement de la somme de 7 674,05 euros au titre des prestations versées à la requérante ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait souscrit, pour elle-même, auprès de la Matmut, un contrat d’assurance comportant la garantie « recours protection juridique » permettant que la société d’assurance s’engage, vis-à-vis de l’assurée, à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d’obtenir la réparation des dommages résultant d’un évènement qui engage la responsabilité d’une personne n’ayant pas elle-même la qualité d’assuré par application du même contrat. Il ressort en outre de l’instruction que cette garantie n’a pas été mentionnée dans la déclaration de sinistre, ni dans aucun des autres courriers, versés à l’instance, qui ont été adressés par la Matmut à la commune du Plessis-Robinson. Dans ces conditions, Mme B n’établissant pas qu’elle avait donné mandat à son assureur pour former, en son nom, une demande préalable auprès de la commune du Plessis-Robinson, le rejet par cette dernière de la demande présentée, le 24 novembre 2021 par la Matmut, au nom de son assurée, n’a pas eu pour effet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la commune du Plessis-Robinson doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel./ () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes./ () Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code ».
5. Il résulte nécessairement de ces dispositions que les organismes de sécurité sociale disposent d’un droit propre lorsqu’ils demandent la condamnation du tiers responsable ; qu’il en va ainsi même lorsque le recours des victimes a été déclaré irrecevable ; qu’alors même que la demande de la victime est jugée irrecevable en l’absence de décision liant le contentieux, cette même irrecevabilité ne peut être valablement opposée à ces organismes lorsqu’ils ont été mis en cause par le juge à la suite de la demande de la victime.
6. D’autre part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve de la réalité de ses préjudices, ainsi que de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. En l’espèce, il ressort de l’instruction que Mme B, dans les droits de laquelle la CPAM des Hauts-de-Seine est subrogée en ce qui concerne les chefs de préjudice dont elle demande réparation, impute la chute dont elle a été victime au dépassement de l’une des lattes de bois formant le revêtement de la passerelle sur laquelle elle marchait dans le jardin de Robinson. Toutefois, la requérante ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir l’emplacement exact de l’accident, ni si le revêtement en bois présentait des disparités à certains endroits, et encore moins que ces disparités auraient créé des différences de niveau supérieures à cinq centimètres. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’anomalie de l’ouvrage dont la requérante se prévaut, et qui aurait causé sa chute, excèderait celle à laquelle tout usager normalement attentif doit être en mesure de faire face par ses propres moyens. Par suite, Mme B, qui ne démontre pas le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage, ne pouvait, quand bien même sa requête aurait été recevable, prétendre à une quelconque indemnisation au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, ce dont il résulte que les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant à la condamnation de la commune du Plessis-Robinson à lui verser la somme de 7 674,05 euros au titre des prestations versées à son assurée et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité de gestion doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. La commune du Plessis-Robinson n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B ainsi que par la CPAM des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune du Plessis-Robinson sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de Hauts-de-Seine sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune du Plessis-Robinson et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteur,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence La greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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