Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2401134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé à 0 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à Monsieur le garde des sceaux de réévaluer la valeur de son CIA au titre de l’année 2022 à hauteur du montant de référence servi aux greffiers des services judiciaires du même niveau de grade dans la note de gestion du 5 juillet 2023 relative aux modalités de versement du CIA en 2023 pour les directeurs des services de greffe judiciaires et les greffiers des services judiciaires, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 mars 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juillet 2025.
La greffière,
A. Junon
N°2401134
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