Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 sept. 2024, n° 2402288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2024, le 27 mai 2024 et le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Bouchaud, demande au juge des référés :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des préjudices subis du fait des fautes commises lors de son hospitalisation à compter du 18 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer l’ordonnance exécutoire.
Il soutient que :
— sa créance est non sérieusement contestable dès lors que la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg pour faute est engagée en raison d’un surdosage de Quétiapine et d’un défaut de surveillance ;
— ses préjudices peuvent être évalués à la somme d’au moins 250 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2024, le 5 juillet 2024 et le 26 juillet 2024, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent, à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes du requérant soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
— les opérations d’expertise sont irrégulières ;
— le surdosage de Quétiapine n’est pas fautif ;
— le lien de causalité entre le sevrage rapide de la Quétiapine et les troubles du comportement présentés par le requérant n’est pas établi ;
— le défaut de surveillance n’est pas établi ;
— les préjudices ne peuvent être évalués en l’absence de consolidation et doivent, en tout état de cause, être réduits à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 342 007,79 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en remboursement de ses débours exposés du fait de la chute de M. B le 24 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de ses présentes conclusions ;
2°) de déclarer l’ordonnance exécutoire.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été hospitalisé au service d’urologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg le 18 août 2022 pour une prise en charge chirurgicale de son cancer. Il expose avoir subi au cours de ce séjour un surdosage en Quétiapine qui aurait entrainé un syndrome confusionnel avec hallucinations et un état paranoïaque. Le 24 août 2022, il est transféré au service de médecine interne et chute de la fenêtre de sa chambre dans la nuit du 24 au 25 août 2022. Par une lettre du 18 janvier 2024, reçue le 21 janvier 2024, M. B a adressé une demande préalable indemnitaire aux hôpitaux universités de Strasbourg tendant à la réparation des préjudices qu’il a subis. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 21 mars 2024. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 250 000 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des préjudices subis du fait de sa chute le 24 août 2022.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
4. D’une part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif (). ».
5. En premier lieu, si l’expert désigné par la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s’est adjoint un sapiteur sans autorisation préalable de la juge des référés, il résulte de l’instruction que l’avis de ce sapiteur daté du 25 septembre 2023 a été communiqué aux parties le matin des opérations d’expertise du 24 novembre 2023. En outre, cet avis a été annexé au pré-rapport d’expertise que l’expert a remis aux parties et qu’elles ont ainsi encore eu la possibilité de présenter leurs dires à ce sujet avant la rédaction du rapport définitif. Enfin, le sapiteur a été désigné par la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg par une ordonnance du 27 février 2024, soit avant la remise du rapport définitif d’expertise du 7 mai 2024. Ainsi, les parties ont été mises à même de discuter devant l’expert des éléments contenus dans l’avis du sapiteur au cours des opérations d’expertise. La circonstance que l’avis du sapiteur n’ait pas été modifié après lesdites opérations ne saurait révéler, à lui seul, une méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, les opérations d’expertise ne sont pas entachées d’une méconnaissance du respect du caractère contradictoire de la procédure.
6. En second lieu, la circonstance que le sapiteur désigné en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative relève de la même spécialité que l’expert ne saurait par elle-même entacher les opérations d’expertise d’irrégularité.
Sur la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 7 mai 2024, que M. B présentait des problèmes psychiques avant son admission au service d’urologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg et qu’il s’était vu prescrire, par une ordonnance du 16 août 2022 d’un psychiatre de l’Etablissement public de santé Nord Alsace, l’administration de médicaments, et notamment d’un comprimé de 300 mg de Quétiapine par jour. Lors de la consultation auprès de l’anesthésiste en vue de l’opération chirurgicale de son cancer aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, il est constant qu’il a été noté par erreur la prise de trois comprimés de 300 mg par jour. Il résulte de l’instruction que lors de son admission en service d’urologie, cette erreur a été retranscrite sur la liste des traitements de M. B. Il en est résulté un surdosage médicamenteux qui a perduré jusqu’au 22 août 2022, deux comprimés au moins ayant été administrés pour cette journée. Alors même que l’erreur initiale commise lors de la consultation de pré-anesthésie serait imputable à une information erronée donnée par le patient et que l’ordonnance du 16 août 2022 d’un médecin de l’Etablissement public de santé Nord Alsace n’aurait pas été remise au service d’urologie lors de son admission, il résulte de l’instruction que ce surdosage est dû à l’absence de vérification de l’exactitude de la posologie mentionnée sur le dossier du patient, à l’absence d’alerte dans le système informatisé alors que la dose maximale quotidienne est de 800 mg par jour, ainsi qu’à l’absence de validation de l’administration de ce médicament par un pharmacien hospitalier. Ces absences sont constitutives de fautes et sont de nature à engager la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il résulte de l’expertise que M. B présentait un état confusionnel majeur, avec déambulations, qui a perduré jusqu’à sa chute dans la nuit du 24 au 25 août 2022 alors qu’il avait été transféré le jour même au service de médecine interne pour surveillance de son état. Si les hôpitaux universitaires font valoir qu’il n’est pas possible de déterminer si son état était imputable au surdosage du médicament ou à son sevrage, cet état est, en tout état de cause, en lien direct et certain avec les fautes commises par les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui ont conduit à administrer une trop forte quantité de Quétiapine et à instaurer un sevrage. Par ailleurs, il résulte de l’expertise, et n’est au demeurant pas contesté par les parties, que la chute de M. B est dû à cet état confusionnel. Cette chute a ainsi pour cause déterminante les fautes commises par le service d’urologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, dès lors que, sans ces fautes initiales, M. B n’aurait pas présenté un état confusionnel et n’aurait pas été exposé au risque de chute dans le service de médecine interne. Ainsi et à supposer même qu’il ne puisse être retenu un défaut de surveillance dans le service de médecine interne, les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont responsables des conséquences dommageables de la chute de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une faute tirée d’un défaut de surveillance au service de médecine interne des hôpitaux universitaires de Strasbourg, que la responsabilité des hôpitaux universitaires est engagée et qu’il n’y a pas lieu de retenir un taux de perte de chance.
Sur les préjudices subis par M. B :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
10. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
11. Pour déterminer le montant de l’indemnité réparant ce préjudice, le juge doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le besoin en tierce personne du requérant est de huit heures par jour jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, hors périodes d’hospitalisation, même de jour, pour lesquelles il n’est pas établi un besoin résiduel de deux heures par jour en l’état du dossier. Il résulte de l’instruction que le requérant a été hospitalisé du 18 août 2022 au 24 août 2023, puis du 6 septembre 2023 au 10 novembre 2023, le 23 novembre 2023 et enfin du 26 mars 2024 au 10 avril 2024. Ainsi, jusqu’au 7 mai 2024, date du rapport d’expertise indiquant l’absence de consolidation de l’état de santé du requérant, ce dernier a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne huit heures par jour pendant 62 jours en 2023 et 112 jours en 2024. Si le requérant produit trois factures des mois d’août, septembre et octobre 2023 établies par la société Domaliance Hoerdt pour justifier de la moyenne horaire de cette assistance à 24 euros, il ne fournit aucune explication sur les prestations fournies et le niveau de spécialisation de cette aide, alors qu’au demeurant il résulte de l’instruction qu’il a été hospitalisé du 1er août 2023 au 24 août 2023 puis du 6 septembre 2023 au 10 novembre 2023. Ainsi, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé au taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, soit à 16,13 euros pour l’année 2023 et à 16,31 euros pour l’année 2024. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Par suite, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc en principe être fixée à la somme de 25 473 euros.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des factures produites par le requérant et les hôpitaux universitaires de Strasbourg, que ce dernier a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie pour le maintien à domicile pour un montant de 2 387,51' euros au titre des mois d’août, septembre, octobre et décembre 2023. En outre, en l’absence de toute production de la décision d’attribution de l’allocation et de justification sur les montants dont il a bénéficié à ce titre, alors que ce point est précisément contesté en défense, il y a lieu de considérer que le requérant peut bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie pour le maintien à domicile, hors urgence, à hauteur de 19,22 euros par heure, dans la limite de 45 heures mensuelles, lorsqu’il fait appel à un organisme d’aide à la personne, ainsi qu’il résulte de la facture de décembre 2023 établie par la société Domaliance Hoerdt. Ainsi, afin de déterminer le montant non sérieusement contestable de la créance au titre de ce chef de préjudice, il convient de déduire la somme correspondant à l’allocation personnalisée d’autonomie déjà perçue à hauteur de 2 387,51 euros et la somme correspondant à l’allocation personnalisée d’autonomie que le requérant peut percevoir à hauteur de 19,22 euros par heure, dans la limite de 45 heures mensuelles, pour la période de novembre 2023 à la date du rapport d’expertise, exclusion faite du mois de décembre 2023.
14. Il résulte de ce qui précède que le montant non sérieusement contestable de la créance au titre du besoin en tierce personne de M. B s’élève à 17 896,09 euros.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le requérant est logé dans une maison complètement inadaptée à l’autonomie d’un paraplégique. Toutefois, alors que l’expert souligne que ces besoins devront être analysés sur le plan ergothérapique et précisés par une expertise architecturale, les deux devis fournis pour la pose d’un garde-corps de l’escalier intérieur pour l’accès entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et pour l’installation d’une plateforme verticale pour personnes à mobilité réduite sont insuffisants pour établir le caractère non sérieusement contestable de la créance. En outre, s’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B implique l’utilisation d’un véhicule adapté, les seules photographies du véhicule produites par le requérant ne permettent de justifier ni du montant ni de la réalité de cette dépense. Ainsi, l’obligation dont se prévaut M. B au titre des frais de logement et de véhicule adaptés ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
16. En troisième lieu, si le requérant demande la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une provision au titre de dépenses de santé, le tableau récapitulatif de dépenses de santé, les factures de médicaments, de fournitures médicales, de consultations et les décomptes de frais de santé, ne permettent pas, sans plus de précision sur les motifs de leur achat et en l’absence d’éléments plus précis dans l’expertise sur ce point, de considérer que ces dépenses étaient nécessaires et en lien avec les fautes commises par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut M. B à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
17. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que la paraplégie de M. B ne lui permet plus d’entretenir son jardin. Il ne résulte pas de l’instruction que l’aide nécessaire pour l’entretien de son jardin soit comprise dans les huit heures d’aide et de surveillance évaluées par l’expert au titre de son besoin en tierce personne. Le requérant justifie avoir supporté, par la production de trois factures, des frais d’entretien des espaces verts de son domicile s’élevant à 2 101,18' euros. Il sera ainsi fait une exacte appréciation des frais d’entretien du jardin en les évaluant à la somme de 2 101,18 euros.
18. En cinquième lieu, le requérant justifie de frais de télévision exposés lors de son hospitalisation à l’institut universitaire de réadaptation Clémenceau de Strasbourg du 20 octobre 2022 au 24 août 2023 pour un montant total de 1 460,6'0 euros. En revanche, il ne justifie pas avoir réglé les frais de médecin conseil à hauteur de 3 900 euros alors que la facture correspondante a été établie au nom de son conseil. Il sera ainsi fait une exacte appréciation des frais divers du requérant en les évaluant à la somme de 1 460,60 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
19. En premier lieu, résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées à 5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l’intéressé en les évaluant à la somme de 13 000 euros.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 4 sur 7, compte tenu notamment de la paraplégie et de l’incontinence de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a été hospitalisé du 18 août 2022 au 20 octobre 2022 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, qu’il a ensuite été hospitalisé une semaine à l’institut universitaire de réadaptation Clémenceau de Strasbourg puis placé en hospitalisation de jour jusqu’au 24 août 2023, avec une interruption pour une prise en charge aux hôpitaux universitaires de Strasbourg du 26 au 28 mars 2023 et des 20 et 21 mai 2023 et qu’enfin, il a été hospitalisé du 6 septembre 2023 au 10 novembre 2023, le 23 novembre 2023 et du 26 mars 2024 au 10 avril 2024. D’une part, la période d’hospitalisation imputable aux fautes des hôpitaux universitaires de Strasbourg n’a débuté que le 24 août 2022, date de son transfert en service de médecine interne, dès lors qu’il n’aurait, en tout état de cause, été hospitalisé pour la prise en charge chirurgicale de son cancer que jusqu’au 23 août 2022. D’autre part, il résulte de l’instruction que, compte tenu des nombreux soins somatiques et contraintes lors de son hospitalisation de jour à l’institut universitaire de réadaptation Clémenceau de Strasbourg, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au 24 août 2023. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les hospitalisations du 26 au 28 mars 2023, des 20 et 21 mai 2023, du 6 septembre 2023 au 10 novembre 2023, le 23 novembre 2023 et enfin du 26 mars 2024 au 10 avril 2024 sont imputables aux fautes commises par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ainsi, la seule période de déficit fonctionnel temporaire total imputable aux fautes des hôpitaux universitaires de Strasbourg est celle du 24 août 2022 au 24 août 2023, à l’exclusion des jours d’hospitalisation du 26 au 28 mars 2023 et des 20 et 21 mai 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à l’exclusion des périodes correspondant à des hospitalisations, M. B a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 80 % du 25 août 2023 au 7 mai 2024, date du rapport d’expertise indiquant l’absence de consolidation de l’état de santé du requérant. Il en résulte, sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour en cas de déficit fonctionnel temporaire total, qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 9 924' euros.
22. En quatrième lieu, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé du requérant serait consolidé.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait perçu d’autres sommes devant venir en déduction des indemnités susmentionnées, que la créance de M. B pouvant être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 51 381,87' euros, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception de la demande préalable.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin :
24. Ainsi qu’il a été dit au point 21 du présent jugement, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’en l’état du dossier, la seule période d’hospitalisation imputable aux fautes des hôpitaux universitaires de Strasbourg est celle du 24 août 2022 au 24 août 2023, à l’exclusion des cinq jours d’hospitalisation du 26 au 28 mars 2023 et des 20 et 21 mai 2023. Ainsi, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’est fondée à demander le versement d’une provision qu’à hauteur des frais hospitaliers correspondants, soit la somme de 260 168,82' euros.
25. Il résulte de ce qui précède que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pouvant être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 260 168,82 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date d’enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire de l’ordonnance :
27. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R.751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception. ».
28. Eu égard aux délais brefs de notification de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de décider qu’elle est exécutoire aussitôt qu’elle est rendue, en application des dispositions de l’alinéa 2 des dispositions précitées de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à M. B une provision de 51 381,87' euros (cinquante-et-un mille trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-sept centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024.
Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une provision de 260 168,82 euros (deux cent soixante mille cent soixante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
Article 3 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. B la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2024.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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