Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 oct. 2025, n° 2501385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, il ressort de l’ordonnance du 26 février 2025 n°2501386 que la demande d’asile présentée par M. B…, ressortissant turc a été enregistrée par les services de la préfecture de l’Essonne le 21 février 2025. En outre, il ressort de l’ordonnance du 24 mars 2025 n°2502354 que M. B… a obtenu, en cours d’instance, le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile du 14 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile soit annulée et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction correspondantes ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, pas lieu d’y statuer.
En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, ni sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, à la préfète de l’Essonne et à Me Lefort.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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