Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 oct. 2025, n° 2507146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire afin qu’il puisse suivre la formation lui permettant d’obtenir un certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité (CQP APS).
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision en litige l’empêche de suivre la formation CQP APS et de progresser dans sa carrière professionnelle ; elle entraîne pour lui une perte de revenus significative et durable, ce qui le contraint à vivre dans une grande précarité ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; son comportement est irréprochable depuis plusieurs années ;
- l’administration n’a pas tenu compte de sa démarche d’effacement judiciaire en cours ni de son insertion professionnelle réussie au sein de la société MVP Sécurité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507169 enregistrée le 8 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. En se bornant à faire valoir, sans autre précision, que la décision en litige l’empêche de progresser dans sa carrière professionnelle et que cette situation entraîne une perte de revenus significative et durable qui le contraint à vivre dans une grande précarité, alors, du reste, qu’il verse à l’instance un contrat d’engagement en qualité de vacataire médiateur justifiant qu’il a exercé cet emploi rémunéré au centre hospitalier universitaire de Toulouse du 10 janvier 2025 au 31 mars 2025, M. A… n’établit pas que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au regard de l’intérêt public qui s’attache au contrôle de l’exercice d’activité de sécurité par des personnes privées justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2023 à une amende délictuelle de 800 euros pour des faits de faux apparaissant à son casier judiciaire B2 à la date de la décision attaquée, aucun des moyens invoqués par M. A… tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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