Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2601036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vansteelant, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions querellées et de l’absence de notification de ces décisions dans une langue qu’il comprenait et en ajoutant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. D…, assisté de Mme A… B…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 30 novembre 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018 ou 2019. Il a été interpellé, le 30 janvier 2026, au 2 rue maxime Gorki à Lille à 11h45 et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour détention, puisqu’il était en possession de 6 bonbonnes thermosoudées, et offre ou cession, l’autre personne interpellée étant en possession de deux autres bonbonnes, de produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne pour un poids total de 2.15 grammes. M. D… a, pour ces faits, été convoqué le 3 avril 2026 afin de se voir notifier l’ordonnance pénale le condamnant au paiement d’une amende de 600 euros. Après qu’il ait été identifié, puisqu’il avait fourni un alias et s’était présenté comme un ressortissant libyen, et qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de certificat de résidence algérien, mais avait fait l’objet d’une rétention administrative en octobre 2025 suite à des poursuites pour faits de détention de stupéfiants et qu’il ne respectait pas les obligations de pointage mises à sa charge par un arrêté d’assignation à résidence édicté à son encontre le 21 janvier 2026, il s’est vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, notamment des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En second lieu, M. D… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français il y a 7 ou 8 ans, à l’âge de 22 ou 23 ans. Il n’établit toutefois pas résider en France continument depuis lors. Eu égard aux signalisations dont il a fait l’objet, il est toutefois possible d’accréditer sa présence sur le territoire français depuis début septembre 2024. Il doit donc être regardé, en l’état de l’instruction, comme séjournant en France depuis un
an et cinq mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il fait état, sans la nommer, et pour la première fois à l’audience de l’existence d’une compagne, avec laquelle il ne vit pas, il n’établit pas, par les pièces produites et ses allégations générales, la réalité de cette relation. Il doit donc être regardé, conformément à ses déclarations devant les services de police, comme célibataire. Il n’a pas d’enfant. S’il fait état, à l’audience, de la présence de deux de ses trois frères et de sa sœur en France, lesquels auraient la nationalité française, il ne l’établit pas, d’autant qu’il n’a fait état, lors de son audition par les services de police, d’aucune attache familiale intense en France, se prévalant seulement de la présence de cousins alors qu’il est sans domicile fixe et donc sans liens avérés avec ces derniers. Il n’est pas isolé en Algérie où, selon ses dires constants, tant lors de son audition par les services de police qu’à l’audience, résident ses parents. En outre, si M. D… soutient travailler sans autorisation dans le bâtiment, il n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. D…, lequel a en outre fait l’objet de 15 signalisations
au fichier automatisé des empreintes digitales, dont neuf depuis le mois de septembre 2024, essentiellement pour des vols et la détention de produits stupéfiants, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, si M. D… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il a fait l’objet de 15 signalisations
au fichier automatisé des empreintes digitales, dont neuf depuis le mois de septembre 2024, et il a été condamné, après son placement en garde à vue, pour des faits de cession de stupéfiants commis le 31 janvier 2026. En outre, s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. D…, qui n’établit pas être entré régulièrement en France où il n’a pas formulé de demande de certificat de résidence algérien, n’a justifié disposer ni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Il a fait l’objet, en mars 2023, d’une précédente obligation de quitter le territoire français à l’exécution de laquelle il ne soutient pas ne pas s’être soustrait. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
M. D… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français il y a 7 ou 8 ans et n’y avoir jamais formulé de demande de protection internationale. Il a indiqué, sans autres précisions, aux services de polices avoir quitté son pays du fait de problèmes avec sa famille et il n’a fait état, dans son recours ou à l’audience d’aucune craintes personnelles en cas de retour en Algérie. Il n’est donc pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, le comportement en France de M. D…, qui a fait l’objet de 15 signalements depuis septembre 2024 au fichier automatisé des empreintes digitales ainsi que d’une condamnation suite aux faits ayant justifié son placement en garde à vue, le 31 janvier 2026, constitue une menace pour l’ordre public. Il ne réside en France que depuis un an et cinq mois à la date d’adoption de la décision attaquée, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, n’y dispose d’aucune attache familiale intense et ne fait état d’aucun lien particulier avec ce pays. Ainsi M. D…, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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