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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 juin 2025, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril et le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier (Hérault) à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 13 avril 2022, d’un accident de service, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10% ;
— le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier, représenté par son vice-président en exercice par Me Constans, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision n’excède pas la somme de 10 000 euros et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
— en l’absence de preuve qu’un recours préalable lui a été adressé, la requête est irrecevable ;
— la demande et le montant réclamé sont sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme B, aide-soignante territoriale de classe normale a été victime, le 13 avril 2022, d’un accident de service dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier. Mme B a adressé, le 24 janvier 2025, une demande d’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux au centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier qui l’a réceptionnée, le 28 janvier 2025. En l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut Mme B à l’encontre du centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10%, n’est pas contestée à hauteur de la somme de 10 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier à lui verser une provision de ce même montant.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier.
5. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier à verser à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier est condamné à verser à Mme B une provision d’un montant de 10 000 euros.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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