Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2025, n° 2406433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406433 en date du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de de l’Hérault d’attribuer à M. B un logement de type T4-T5 accessible, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 2 avril 2024, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2025.
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Misslin, demande au tribunal d’assurer l’exécution de sa décision du 14 janvier 2024.
Il soutient qu’il est toujours dans l’attente qu’un logement lui soit proposé dans les plus brefs délais.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Hérault déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il soutient que :
— la demande d’exécution est dépourvue de fondement juridique ;
— il reste dans l’attente de la réunion de la commission d’attribution des logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II.- () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. () Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. () Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. () ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
3. En définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de l’Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2025, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’attribuer à M. B un logement de type T5-T6 accessible. L’injonction et l’astreinte ainsi prononcées étant exclusives de toute autre mesure d’exécution ou d’astreinte prévue par le code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge assure l’exécution de sa décision du 14 janvier 2025 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025,
La greffière,
C. Arce
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