Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2311252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a accordé seulement une remise partielle à hauteur de 212,33 euros de sa dette d’un montant de 849,30 euros au titre d’un indu de prime d’activité (IM3 001) ;
2°) de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient que :
- sa séparation de M. A… C… en août 2023 a été déclarée à la caisse d’allocations familiales ;
- le montant de l’indu doit être également réclamé à M. C… à hauteur de leur revenu respectif ;
- depuis lors ses ressources ont diminué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’argumentation de la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite du réexamen des droits de Mme B…, par une décision du 2 août 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 849,30 euros en raison de la déclaration tardive des revenus du foyer. Mme B… a alors sollicité de la caisse d’allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 9 novembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales lui a accordé seulement une remise partielle d’un montant de 212,33 euros. Par la présente requête, Mme B… conteste cette décision et demande la remise de sa dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». L’article R. 846-5 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 842-1 et L. 842-3 du code de la sécurité sociale que la prime d’activité a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
En outre, un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Mme B…, laquelle a vécu en concubinage avec M. C… A…, soutient que ce dernier est lui aussi redevable de l’indu de prime d’activité en litige. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré. Mme B… est alors tenue solidairement au remboursement de l’indu en litige alors même qu’ils se sont séparés. Il résulte de l’instruction, et sans que cela soit contesté, que Mme B… a déclaré tardivement les ressources de son ex-concubin. Pour solliciter la remise de sa dette, la requérante, dont la bonne foi a été reconnue par la caisse d’allocations familiales du Nord qui lui a accordé une remise partielle et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu’elle se trouve dans une situation financière précaire. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Nord du 25 août 2025 que le quotient familial de Mme B… pour le mois d’août 2025 s’élève à 640 euros. Dans ces circonstances, au regard du montant de la dette en litige, s’élevant à la somme de 636,97 euros, Mme B… n’est pas dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse rembourser l’indu en litige alors qu’il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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