Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 janv. 2026, n° 2600780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. D… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen des motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l’urgence : la condition relative à l’urgence est remplie ; il est placé en centre de rétention depuis le 2 janvier 2026 ; l’administration peur procéder à son éloignement à tout moment, sans l’en informer préalablement ; l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire aux autorités camerounaises le 3 janvier 2026 ;
- Sur l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale : la perspective imminente d’un éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, reconnu comme une liberté fondamentale par le Conseil d’Etat et garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- le requérant ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 janvier 2026, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schalck, pour M. C…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui a repris les conclusions et moyens présentés en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
M. C…, ressortissant camerounais né en 1988, indique être entré en France en 2021. Le 18 mars 2022, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes, qui a été exécuté le 8 septembre 2022. L’intéressé est revenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 27 février 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue. Par un arrêté du 28 février 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une nouvelle interpellation le 1er janvier 2026, pour des faits de violences en réunion avec état d’ivresse. Par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a placé en rétention.
Le requérant fait valoir que son éloignement à destination du Cameroun et l’exécution de l’interdiction de retour prise à son encontre portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 24 mars 2025 et avec laquelle il indique vivre en concubinage depuis le mois de janvier 2024. Il se prévaut également de la présence en France de membres de sa famille et notamment de ses deux enfants. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur ce dernier point et ne précise même pas le nom, l’âge et le lieu de résidence de ses enfants. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de ses conditions de séjour sur le territoire national et de la durée de sa relation avec une ressortissante française, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’éloignement du requérant à destination du Cameroun et l’exécution de l’interdiction de retour prise à son encontre porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Me Schalck et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2026.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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