Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 févr. 2026, n° 2600656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Guler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article 4.3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel conduit dans le respect des garanties prévues par les dispositions réglementaires
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment à ses liens en France ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2024/1358 du 14 mai 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Guler, avocat commis d’office représentant M. A…, présent et assisté par M. B…, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant turc né le 25 avril 2001, a déposé une demande d’asile le 28 novembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. En vertu du 1.d) de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités allemandes, le 3 décembre 2025, de le reprendre en charge, demande explicitement acceptée le 5 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 dudit règlement.
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il précise que les données du fichier « Eurodac » ont révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. L’arrêté mentionne que ces autorités ont été saisies le 3 décembre 2025 d’une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n°604/2013. Il mentionne en outre que cette demande a été acceptée par les autorités allemandes le 5 décembre 2025 sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, cet arrêté mentionne, d’une part, que M. A… ne relève d’aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d’autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… ne pouvant se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte une motivation suffisante pour permettre à M. A… de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l’origine de la mesure de transfert. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation individuelle du requérant de cet arrêté doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité, comprennent l’ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de cet article, ont été remises à M. A… le 28 novembre 2025 en langue turque, comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. En outre, M. A… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d’un interprète en langue turque, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (…). ». Aux termes de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ».
La méconnaissance de l’obligation d’information sur l’utilisation, la conservation et le droit d’accès aux données collectées lors du relevé d’empreintes digitales, prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, assisté d’un interprète en langue turque, a bénéficié d’un entretien individuel le 28 novembre 2025. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise », sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Si M. A… allègue que le compte-rendu cet entretien mentionne à tort qu’il n’aurait pas de famille en France, il ne produit aucun élément de nature à établir le contraire, ni que cet entretien se serait déroulé dans des conditions irrégulières. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient vouloir rester en France dès lors que son oncle y est établi et qu’il a noué des liens amicaux sur le territoire. Toutefois, le requérant, qui est entré en France très récemment et se borne à produire une copie du titre de séjour de son oncle allégué, ne produit aucun élément de nature à établir de la profondeur de ces liens allégués. Il ressort, par ailleurs, du compte-rendu de son entretien individuel que l’intéressé a déclaré n’avoir ni enfant, ni aucun autre membre de sa famille en France, ni dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ni en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, M. A… n’établit ni que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne, ni enfin que les autorités allemandes le renverront en Turquie sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. En outre, compte-tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, M. A… ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet du Val d’Oise n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Guler et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURTLa greffière,
signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit commun
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Juge ·
- Montant
- Demande ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Message ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Protection ·
- Roumanie
- Justice administrative ·
- Réchauffement climatique ·
- Agence ·
- Urgence ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Proxénétisme ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Rejet
- Allocation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Formation restreinte ·
- Réintégration ·
- Défense ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.