Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2305046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2023, le 30 août 2023, le 13 décembre 2023, le 15 décembre 2023, le 26 février 2025 et le 28 février 2025, M. A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 28 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a prescrit la modification n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’elle permet l’extension des exploitations agricoles en zone Npnc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la délibération en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres votants n’ont pas été informés du sort des parcelles cadastrées IN 643 et 645 ;
-
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
-
la composition de l’organe délibérant au moment du vote était irrégulière dès lors que certains conseillers étaient intéressés à l’affaire ;
-
la délibération attaquée vise en réalité exclusivement à régulariser la construction illégale d’une cave de vinification appartenant à des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre un acte préparatoire dépourvu de caractère exécutoire ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Deux notes en délibéré présentées par M. C… ont été enregistrées les 12 et 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par délibération en date du 28 mars 2023, le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a prescrit la modification n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. M. C… demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle permet l’extension des exploitations agricoles en zone Npnc.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général de collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ».
Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont reçu, en pièce jointe de leur convocation, le détail des modifications envisagées du PLU, précisant les zones concernées, la nature de ces modifications, ainsi que les objectifs recherchés. La circonstance alléguée par le requérant que des parcelles situées en zone Npnc du PLU, à l’intérieur de laquelle la commune entend permettre l’extension des exploitations agricoles, supporteraient une construction illégale, dont tous les membres du conseil municipal avaient, selon lui, connaissance, est sans incidence sur le respect de l’obligation d’information préalable des membres de l’organe délibérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général de collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. Cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
En l’espèce, le requérant soutient, sans pour autant l’établir, que M. E… C…, au profit duquel aurait été adoptée la délibération litigieuse, serait le notaire d’une « partie significative » des membres du conseil municipal, et que M. Yves Nègre, conseiller municipal, a réalisé, huit ans auparavant, des travaux de maçonnerie pour le compte de M. E… C…. Toutefois ces allégations, à les supposer établies, ne suffisent pas à considérer, comme l’affirme le requérant, que le maire, M. B… C…, qui n’a d’ailleurs pas participé au vote, et que M. D… doivent être regardés comme intéressés à l’affaire au sens et pour l’application des dispositions ci-dessus rappelées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ces derniers auraient pris une part active aux débats relatifs à la délibération litigieuse, et la seule participation au vote de ces conseillers municipaux n’a pas entaché d’irrégularité ladite délibération, qui ne peut être regardée comme ayant pris en compte, du fait de l’influence qu’auraient exercé ces élus, leur intérêt personnel, lequel n’est au demeurant pas démontré par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’un conflit d’intérêt, qui doit s’analyser comme la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. C… soutient que le maire est « personnellement impliqué » dans des intérêts privés à l’origine de la délibération en litige, la seule circonstance alléguée que ce dernier a affirmé avoir dressé un procès-verbal de constat d’infraction à l’urbanisme le 8 décembre 2022, tandis que les services de la préfecture affirment qu’un tel procès-verbal n’a été dressé que le 3 février 2023, ne saurait suffire à étayer cette allégation.
Par ailleurs, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige ne porte pas que sur le reclassement des seules parcelles IN 643 et 645, comme semble le soutenir M. C…. La délibération affirme ainsi notamment que la modification a pour but de « permettre l’extension des exploitations agricoles en zone Npnc » et concerne différents secteurs et parcelles de la commune faisant l’objet d’ouvertures à l’urbanisation ou de modifications règlementaires en vue de permettre à la commune d’organiser et de maîtriser son développement notamment démographique. D’autre part, et en tout état de cause, la seule délibération en litige n’emporte aucune modification juridique de la situation des parcelles précitées, seule la délibération d’approbation de la modification du PLU emportant de telles conséquences.
Dans ces conditions, le requérant, qui ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, n’est pas fondé à soutenir que la délibération en litige serait entachée d’une illégalité en ce qu’elle a pour objet de « régulariser » une construction illégale, ni d’un détournement de pouvoir qui, quant à lui, ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros à verser à cette commune en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
F. SALVAGE
Le greffier,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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