Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2304965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 19 juillet 2023 pour la communauté d’agglomération du Pays de l’Or d’un montant de 760,45 euros pour un trop perçu de salaire sur le mois de juin 2023.
Elle soutient que :
elle était en congé maladie du 5 juin au 8 juillet 2023 ; la communauté d’agglomération du Pays de l’Or était au courant et aurait dû le prendre en compte ;
elle n’a pas reçu l’indemnité de précarité de fin de contrat sur sa dernière fiche de paie de juillet 2023 ; or elle a droit à cette prime et son montant peut couvrir intégralement le montant demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, représentée par la SCP SVA conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;
- la requête est également irrecevable en ce qu’elle tend au principal au prononcé d’une injonction ;
- à titre subsidiaire, le titre litigieux est bien fondé ; le trop-perçu est fondé et Mme C… n’a pas droit à la prime de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Borkowski, représentant la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or par contrat en qualité d’adjoint technique pour exercer dans les restaurants scolaires pour les périodes du 10 mars au 1er avril 2022, puis du 2 avril au 6 juillet 2022, du 7 juillet au 31 août 2022 et enfin du 1er septembre 2022 au 10 juillet 2023. La dernière fiche de paie de juillet 2023 a fait apparaitre un solde négatif de 760,45 euros en raison d’un trop-perçu sur la paie de juin 2023. Un avis des sommes à payer a été émis le 19 juillet 2023 pour le recouvrement de ce montant. Par sa requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet avis des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… ne conteste pas la réalité d’un trop perçu de rémunération sur le mois de juin 2023 en raison de son placement en congé maladie ordinaire pendant une partie de ce mois. Par ailleurs, la circonstance que la collectivité était au courant de cet arrêt maladie et que la communauté d’agglomération du Pays de l’Or soit responsable de ce trop perçu est sans incidence sur le bien-fondé des sommes réclamées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / (…) / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ».
Si Mme C… indique ne pas avoir à payer la somme en litige au motif qu’elle aurait droit à une indemnité de fin de contrat d’un montant équivalent et que les deux sommes peuvent ainsi se compenser, il résulte toutefois de l’instruction, et en tout état de cause, que Mme C… a été employée selon plusieurs contrats d’une durée totale supérieure à un an si bien que l’intéressée n’a pas de droit à obtenir le versement de l’indemnité de fin de contrat et demeure ainsi redevable de la somme de 760,45 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et à supposer demandées, à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… le versement à la communauté d’agglomération du Pays de l’Or d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et à la communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025,
La greffière,
M. D…
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