Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2300485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises qui lui ont été réclamées au titre des années 2014 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’elle aurait dû bénéficier du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales comme sollicité dans sa réclamation préalable ;
— l’absence de réponse de l’administration lui cause un préjudice qu’elle évalue à 2 000 euros ;
— le montant réclamé par l’administration malgré les saisies réalisées est disproportionné pour une personne de son âge.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que sur le fond, aucun moyen soulevé par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore, conseillère,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, commerçante retraitée, exploitait une charcuterie à Pointe-à-Pitre. Par courrier du 18 juin 2021, le service des impôts des entreprises lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur pour des créances relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour son exploitation pour les années 2014 à 2020. Elle aurait formé une réclamation préalable par courrier du 9 septembre 2021 non reçu par l’administration fiscale. Par une mise en demeure du 28 janvier 2022, la somme de 9060,14 euros lui a été réclamée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises pour les années 2014 à 2020 auxquelles elle a été assujettie.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R*196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le
cas : () / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ". En l’espèce, si Mme B soutient qu’elle a adressé le 9 septembre 2021 une réclamation à la suite de la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée en juin 2021, faute de produire la preuve de l’envoi de sa réclamation préalable auprès de l’administration telle qu’exigée par l’article précité, sa requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe doit être accueillie.
3. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée comme irrecevable dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère.
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
N° 2300483
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