Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2605491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Stinat, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de
48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour depuis deux ans et qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur alors qu’il peut être amené à se déplacer en exécution de son contrat de travail ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une faute de l’administration en ce qu’elle a manqué à son obligation de loyauté dès lors qu’elle savait que son titre était expiré et qu’il ne pouvait plus en demander le renouvellement en présentant une nouvelle demande;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605492, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés ;
- les observations de Me Stinat, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 octobre 1989, est entré en France en octobre 2015 sous couvert d’un visa « étudiant » valable du 10 septembre 2015 au 10 septembre 2016. En dernier lieu, il a été muni d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 mars 2024 dont il a sollicité le renouvellement et a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 5 août 2025. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 29 juillet 2025 et il a été invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Le 31 juillet 2025, il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et obtenu un récépissé valable jusqu’au 9 mars 2026. Le 27 février 2026, il a sollicité le renouvellement de son récépissé et a été informé par le préfet des Hauts-de-Seine de la clôture de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de M. A… de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
En application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de reprendre l’instruction de la demande de M. A… et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- État
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entretien ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Pouvoir de nomination ·
- Révision ·
- Fiche
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Formation ·
- Accès
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Aide juridique ·
- Formulaire ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.