Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 avr. 2025, n° 2501434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501434 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vercoustre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-quatre heures afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte-tenu de sa situation professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 14 avril 2025 à la sous-préfecture du Havre afin de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 juin 1995, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2016 muni de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Après que ce titre ait été renouvelé, il s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité de salarié, dont le dernier est valable jusqu’au 1er avril 2025. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a convoqué M. A à un rendez-vous fixé le 14 avril 2025 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
ah
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