Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 juin 2025, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Michel, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, Mme. B doit être regardée comme se désistant des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Le désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Michel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Stipulation
- Entretien ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Pouvoir de nomination ·
- Révision ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Responsable ·
- Refus ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Formation ·
- Accès
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Aide juridique ·
- Formulaire ·
- Recours contentieux
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.