Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2302987
TA Montpellier
Rejet 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Règlement de l'impôt sur les sociétés

    La cour a estimé que l'association n'a pas prouvé que les sommes réclamées avaient été indûment demandées, et que la saisie administrative était légale.

  • Rejeté
    Difficultés de trésorerie

    La cour a jugé qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement ou de prononcer une remise gracieuse d'imposition.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le litige

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le paiement des frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

L'association Ficus Formation a demandé au tribunal de décharger l'obligation de payer des pénalités et frais de recouvrement, d'accorder un échéancier de paiement pour l'impôt sur les sociétés de 2021, et de condamner l'État à verser 1 500 euros pour les frais de justice. Les questions juridiques posées incluent la légalité de la saisie administrative et la compétence du juge pour accorder un échéancier de paiement. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que l'association n'avait pas prouvé que les sommes réclamées étaient indûment dues et que le juge administratif n'avait pas compétence pour accorder des délais de paiement. Enfin, il a décidé que l'État n'était pas tenu de rembourser les frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2302987
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302987
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2302987