Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2302987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, l’association Ficus Formation, représentée par la SELARL Altera Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement ;
2°) de lui accorder un échéancier de paiement de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’est déjà acquittée du paiement de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2021 ; c’est à tort que lui a été réclamée à nouveau le paiement de cet impôt, ainsi que des pénalités et frais de recouvrement ;
- au regard de ses difficultés de trésorerie, il convient de lui accorder un échéancier de 5 mensualités de 4 688,60 euros.
Le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales n’a pas produit d’observation en défense.
Par une lettre du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à accorder à l’association Ficus Formation un échéancier de paiement en tant qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge de l’impôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une saisie administrative à tiers détenteur du 29 novembre 2022, le comptable du service des impôts des entreprises de Perpignan a poursuivi le recouvrement d’une somme de 24 635 euros à l’encontre de l’association Ficus Formation correspondant à l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à hauteur de 23 443 euros en droits et 1 172 euros de pénalités et à l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour la période du 1er au 31 mars 2022 à hauteur de 20 euros en principal et 1 euro de pénalités de recouvrement. L’association Ficus Formation a, par courrier du 5 décembre 2022, formé opposition à l’encontre de cet acte de poursuite, auquel le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales n’a pas répondu. Par la présente requête, l’association Ficus Formation demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 172 euros de pénalités appliquées à l’impôt sur les sociétés de l’année 2021 et les frais de recouvrement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
3. L’association requérante soutient que l’administration ne pouvait pas lui réclamer le paiement d’imposition qu’elle a déjà soldé le 16 septembre 2022 et produit un avis à tiers détenteur du 17 avril 2023 émis pour le recouvrement de la somme de 12 580 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2021 indiquant que la somme de 12 680 euros en droits a été payée. Toutefois, cet acte de poursuite postérieur à celui du 29 novembre 2022 n’établit pas qu’à la date à laquelle l’acte de poursuite en litige a été émis la somme en cause avait été acquittée par l’association Ficus Formation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des échanges de courriels entre l’expert-comptable de l’association et le service des impôts des entreprises des Pyrénées-Orientales, des courriels adressés par le responsable administratif de l’association Ficus Formation au service des impôts des entreprises, et des relevés du compte bancaire de l’association pour les mois de juillet, septembre et octobre 2022, que le responsable administratif de l’association s’est engagé, le 13 octobre 2022, à payer l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2021 au plus tard à la mi-octobre 2022 mais que des difficultés de trésorerie l’ont conduit à solliciter, le 21 novembre 2022 un échéancier de paiement en trois mensualités. L’association n’établit pas ainsi que les sommes de 24 635 euros en droit et de 1 172 euros en pénalités mentionnés sur la saisie administrative à tiers détenteur du 29 novembre 2022 lui auraient été indument réclamées. Elle n’établit pas ainsi davantage l’illégalité de cette saisie administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association Ficus Formation tendant à obtenir la décharge de l’obligation de payer les pénalités réclamées par la saisie administrative à tiers détenteur en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre gracieux :
5. L’association Ficus Formation sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement au contribuable ou de prononcer directement une remise gracieuse d’une imposition. Par suite les conclusions de l’association Ficus Formation demandant de lui accorder des délais de paiement de cinq échéances pour s’acquitter de l’impôt sur les sociétés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association Ficus Formation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Ficus Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ficus Formation et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Bourjade, première conseillère,
- Mme Pater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Piéton ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Âne ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Décision administrative préalable
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Aire de jeux ·
- Téléviseur ·
- Square ·
- Préjudice ·
- Exemption ·
- Espace vert ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Garde ·
- Carte de séjour ·
- Dépôt ·
- Refus ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recours ·
- Action sociale
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Besoins essentiels ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Télécommunication
- Taxes foncières ·
- Coefficient ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Impôt foncier ·
- Statuer ·
- Service ·
- Département ·
- Acceptation ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Autonomie ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.