Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 19 janv. 2023, n° 2202547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 26 juillet 2022, Mme E A épouse F, représentée par Me Bousquet, agissant pour elle-même et son fils mineur, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à lui verser la somme de 8000 euros au titre des préjudices subis par son fils et la somme de 2 000 euros pour ses préjudices personnels ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 30 août 2016 vers 17h, l’un de ses fils âgé de 8 ans s’est blessé dans l’aire de jeux du square Docteur D G sur la commune d’Agde ; son fils s’est entaillé au niveau du tibia en raison de la présence d’un écran plat de télévision qui se trouvait au sol près du toboggan ;
— l’entretien de cette aire de jeux incombe à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée ; sa responsabilité est engagée en sa qualité d’usager d’un ouvrage public ;
— le lien de causalité est établi par l’intervention des agents de police municipale, qui ont constaté la présence d’une télévision cassée ; la réalité du dommage est établie ;
— il ne peut être retenue une quelconque faute d’imprudence de la part de son fils ou de sa part ;
— son fils a manqué la rentrée scolaire de 2016 jusqu’à mi-septembre en raison de sa plaie au tibia ; son fils a eu peur et a enduré des douleurs ; le préjudice de son fils tout confondu s’élève à 8 000 euros ; la résistance abusive de la commune d’Agde à laquelle elle a été confrontée justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin et le 16 décembre 2022, la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, représentée par Me Pierson, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit limitée à la somme de 2 000 euros pour les préjudices du fils de la requérante ;
— en tout état de cause, à ce que la société méditerranéenne de nettoiement soit condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation, y compris à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les circonstances de la blessure ne sont pas matériellement établies dès lors qu’il n’existe aucun témoin ;
— il lui était impossible d’intervenir eu égard à la faible durée de présence de la télévision cassée en litige, aucun signalement n’ayant été fait ;
— l’accident a eu lieu en raison du défaut de surveillance de la requérante, de nature à l’exonérer totalement ;
— à titre subsidiaire, les préjudices ne sont pas justifiés et les divers préjudices ne sont pas déterminés ; il conviendra de limiter l’indemnisation à 2000 euros pour les préjudices du fils de la requérante et de ne retenir aucune indemnisation quant à la prétendue résistance abusive ;
— en tout état de cause, elle a confié le nettoyage de la ville à la Sas Société Méditerranéenne de Nettoiement, depuis le 1er juin 2012 et pour 5 ans, laquelle devait nettoyer quotidiennement les squares et espaces verts, dont celui en litige ; cette société devra la garantir de toute condamnation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la société Méditerranéenne de Nettoiement, représentée par la SCP RaffinetAssociés, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des demandes de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée ;
— à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit réduite à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge in solidum des parties succombantes au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’origine des blessures n’est pas établie ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; le certificat médical produit n’évoque qu’une exemption sportive de quinze jours si bien que le jeune enfant n’a pas manqué sa rentrée scolaire ; une telle exemption sportive en primaire ne saurait conduire à une indemnisation de 8 000 euros ;
— concernant l’appel en garantie, si elle était chargée du nettoyage du square en litige, notamment des « délaissés », elle ne doit le faire que de 9h à 12h et de 14h à 16h, or l’accident a eu lieu à 17h30, si bien que le téléviseur a été déposé après la fin de son service ; sa responsabilité ne saurait être engagée et l’appel en garantie devra être rejeté.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault le 20 mai 2022.
La clôture d’instruction est intervenue le 22 décembre 2022 à 8h.
Un mémoire présenté pour Mme A épouse F a été enregistré le 22 décembre 2022 à 13h50 et n’a pas été communiqué.
Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
2. Il résulte de l’instruction que le 31 août 2016, aux environs de 17 heures, le jeune I F, accompagné par sa mère et un plus jeune frère, s’est blessé alors qu’il évoluait dans l’aire de jeux du square docteur D G sis rue Perben à Agde, ainsi qu’il en ressort de l’attestation d’intervention du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault du 5 septembre 2016. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le fils de la requérante s’est entaillé le tibia droit provoquant une plaie et un saignement abondant en chutant sur un écran plat de téléviseur cassé présent à proximité du toboggan, et cette circonstance est clairement établie par le rapport de la patrouille de la police municipale présente sur place. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le lien de causalité entre la blessure du fils de la requérante et la présence du téléviseur cassé est établie. Par suite, Mme F est fondée à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, qui exerce la compétence de propreté de la voie urbaine et des espaces verts urbains.
Sur les préjudices :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme F, en invoquant la douleur et la peur subies par son fils, doit être regardée comme sollicitant l’indemnisation des souffrances endurées. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la plaie ayant nécessité 10 points de suture, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire en l’évaluant à 2 000 euros.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’enfant de la requérante a seulement fait l’objet d’une exemption sportive pour une durée de 14 jours sans toutefois avoir manqué la rentrée scolaire de septembre 2016. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de ce trouble dans les conditions d’existence en l’évaluant à la somme de 500 euros.
5. En dernier lieu, si Mme F demande l’indemnisation d’un préjudice à titre personnel pour « résistance abusive », il résulte toutefois de l’instruction que la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée n’a été saisie que le 2 février 2022 de sa demande d’indemnisation. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que la CAHM aurait fait preuve d’une résistance abusive, qui en tout état de cause, se rapporte à une éventuelle faute et ne constitue pas un préjudice.
Sur la faute de la victime :
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait commis une quelconque faute d’imprudence en laissant son fils de 8 ans évoluer en autonomie dans l’aire de jeux en litige dès lors qu’un tel lieu a vocation à être par nature sécurisé eu égard à la stricte réglementation qui les encadre, en particulier le décret du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la zone du lieu de l’accident où se trouvait le toboggan était en partie cachée par un muret et qu’elle se dirigeait vers cette zone, ralentie par l’accompagnement de son plus jeune fils. Ensuite, si la requérante indique avoir vu des détritus joncher le sol de l’aire de jeux, elle ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à ce qu’un téléviseur cassé soit présent. Enfin, eu égard au discernement d’un enfant de 8 ans, il ne résulte pas de l’instruction que l’enfant de la requérante aurait fait preuve d’imprudence en jouant à proximité de ce téléviseur cassé. Dans ces conditions, en l’absence de faute de la victime, il n’y pas lieu de procéder à un quelconque partage de responsabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander la condamnation de la CAHM à lui verser la somme de 2 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme F, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et à la société Méditerranéenne de Nettoiement la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bousquet, avocat de Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération le versement à Me Bousquet de la somme de 1 000 euros.
Sur l’appel en garantie :
10. Il résulte de l’instruction que la société Méditerranéenne de Nettoiement était chargée à la date de l’accident de l’entretien des espaces verts de la CAHM et en particulier du square docteur D G rue Perben à Agde, et notamment des « délaissés » et « encombrants ». Si elle indique que son service ne devait être effectué que de 9h à 12h et de 14h à 16h, et qu’en conséquence le dépôt du téléviseur cassé a eu lieu après son service eu égard à l’heure de l’accident à 17h, elle ne justifie pas être intervenue lors de cette journée du 31 août 2016, ni même lors des journées précédentes. Dans ces conditions, elle n’établit pas avoir effectué un entretien normal des lieux conformément à ses engagements contractuels. Par suite, la CAHM est fondée à demander à ce que la société Méditerranéenne de Nettoiement la garantisse intégralement de toute condamnation.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée est condamnée à verser 2 500 euros à Mme F au titre des préjudices subis par son fils.
Article 2 : La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée versera la somme de 1 000 euros à Me Bousquet, avocat de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bousquet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La société Méditerranéenne de Nettoiement est condamnée à garantir intégralement la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée des sommes mises à sa charge aux articles 1er et 2 du présent jugement, soit la somme de 3 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A H F, à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, à la société Méditerranéenne de Nettoiement et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
N. C
La greffière,
M. B La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 janvier 2023
La greffière,
M. B
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