Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2502725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 du préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, assorti d’une interdiction de retour d’un an
2°) d’annuler la décision de non-admission dans un pays membre de l’Union européenne et dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, soit un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il est légalement admissible en Espagne et est titulaire d’un titre de séjour espagnol en cours de renouvellement ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1997, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 6 avril 2025 dans le cadre du dispositif de contrôle d’identité non systématique et aléatoire de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale. N’ayant pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et séjourner en France, il a été placé en retenue, et le 6 avril 2025, le préfet de l’Aude a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet a suffisamment exposé, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les motifs fondant l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, si M. A… conteste sa reconduite à destination d’un pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis Schengen, en faisant valoir qu’il est légalement admissible en Espagne, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour espagnol dont il se prévaut est arrivé à expiration le 20 février 2025, soit plus de deux mois avant la date de l’arrêté attaqué. S’il prétend que ce titre de séjour était en cours de renouvellement, il ne produit à l’appui de cette allégation qu’une attestation de rendez-vous pour la demande de résidence en Espagne en date du 26 avril 2025, en outre postérieure à la décision en litige. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet de l’Aude a pris la décision contestée.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
5. M. A…, qui évoque la présence de ses parents en situation régulière sur le territoire français, et ne produit à cet effet que le titre de séjour de son père, n’établit aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire français, déclare être sans emploi, sans domicile fixe, sans profession, célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où résident, selon ses déclarations, sa mère et ses deux sœurs. Et il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Ainsi, c’est sans méconnaître les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et L. 612-6 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de l’Aude a édicté à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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