Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2312905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 7 octobre 2023, présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 24 mai 2023 par laquelle le conseil académique restreint de l’université Sorbonne Paris Nord n’a pas proposé de candidat au recrutement sur le poste de professeur des universités ouvert en section 62 du CNU, numéro 4483, « Energétique et Thermique », ensemble la décision de rejet issue de son recours gracieux en date du 16 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de procéder au réexamen de l’ensemble des candidatures afin de réattribuer le poste n°4483.
3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la délibération attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur un acte à caractère réglementaire qui n’a pas fait l’objet d’une publication régulière ;
elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes règlementaires ;
elle méconnaît le principe d’égalité des candidats ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que conseil académique restreint s’est estimé à tort en situation de compétence liée et qu’il a estimé à tort que l’objectif, prévu par la stratégie de l’établissement, visant à promouvoir un recrutement extérieur à l’établissement était une règle impérative ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 dès lors que le conseil académique restreint a porté un jugement sur ses mérites scientifiques alors qu’il ne lui appartient pas d’apprécier ces derniers, ni de remettre en cause l’appréciation faite de ceux-ci par le comité de sélection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le président de l’université Sorbonne Paris Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Potterie représentant l’université Sorbonne Paris Nord.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, maître de conférences affecté à l’université Sorbonne Paris Nord (USPN), s’est porté candidat à un poste de professeur des universités ouvert en section 62 du CNU, numéro 4483, « Energétique et Thermique », dans le cadre de la campagne 2023 de recrutement des enseignants-chercheurs de l’université Sorbonne Paris Nord. Par une délibération du 12 mai 2023, le comité de sélection a émis un avis favorable au recrutement de l’intéressé sur ce poste et l’a classé au premier rang d’une liste de quatre noms. Toutefois, par une délibération du 24 mai 2023, la formation restreinte du conseil académique a décidé de ne pas donner suite à ce recrutement en raison d’une irrégularité entachant la procédure de recrutement, plus particulièrement l’incompatibilité entre la proposition de classement émise par le comité de sélection avec la stratégie de l’établissement en matière de recrutement votée au conseil d’administration du 9 avril 2021. M. A… a formé, le 23 juin 2023, un recours hiérarchique auprès du président de l’université contre la délibération du conseil académique. Par une décision du 16 août 2023, notifiée le 1er septembre 2023, celui-ci a confirmé l’interruption du concours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 24 mai 2023 par laquelle le comité de sélection de l’université Sorbonne Paris Nord n’a pas proposé de candidat au recrutement sur le poste de professeur des universités ouvert en section 62 du CNU, numéro 4483, « Energétique et Thermique », ensemble la décision de rejet issue de son recours gracieux en date du 16 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, du conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement. Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence ».
Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités soit par mutation, soit par détachement. Pour la nomination par recrutement à l’issue d’un concours, il examine les dossiers des candidats, selon le cas, inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ou dispensés d’une telle qualification. Au vu de rapports pour chaque candidat présenté par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / (…) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. / (…) / Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. / Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. / Sauf dans le cas où le conseil d’administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. ».
Il ressort des dispositions précitées que l’objectif visant à promouvoir un recrutement extérieur à l’établissement peut légalement figurer au nombre des objectifs relevant de la stratégie de l’établissement, en fonction desquels le conseil d’administration apprécie l’adéquation des candidatures retenues par le comité de sélection ; qu’il appartient alors au conseil d’administration d’apprécier, au cas par cas, la mise en œuvre de cet objectif global, qui ne peut qu’être indicatif et ne saurait être assimilé à une règle impérative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal de la délibération du conseil académique du 1er juin 2023, que la décision du 24 mai 2023 du conseil académique restreint est fondée sur la seule circonstance que le candidat retenu par le comité de sélection étant maître de conférences à l’université Sorbonne Paris Nord, il était tenu, aux termes de la délibération du 9 avril 2021 par laquelle le conseil d’administration de l’université Sorbonne Paris Nord a fixé la stratégie de l’établissement dans le cadre des recrutements d’enseignants-chercheurs, de présenter sa candidature au sein d’un autre établissement. A cet égard, la décision attaquée relève que « M. A… ne s’est présenté à un concours de recrutement aux fonctions de professeur des universités qu’en 2019, à l’IUT de Colmar ».
Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de proposer la nomination de M. A…, le conseil académique s’est borné à retenir que son recrutement serait en opposition à la politique de l’université visant à réduire le nombre de recrutements internes sans faire apparaître dans sa décision en quoi la mise en œuvre de cet objectif global justifiait qu’il ne soit pas donné, en l’espèce, suite à la candidature de M. A… sur le poste ouvert au concours, alors qu’il est constant que le comité de sélection a émis un avis favorable au recrutement de l’intéressé sur ce poste et l’a classé au premier rang d’une liste de quatre noms. Par ailleurs, à supposer même que son recrutement aurait été contraire à l’objectif de l’université de favoriser le recrutement externe, telle qu’elle résultait notamment de la stratégie d’établissement précitée, il ressort des termes mêmes de cette délibération qu’il ne s’agit pas d’une règle impérative, mais d’une recommandation qui n’exclut pas une appréciation in concreto de l’adéquation entre la candidature retenue par le comité de sélection et l’objectif poursuivi. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation d’une délibération dans le processus de recrutement implique normalement que la candidature soit réexaminée, sous réserve que la procédure de recrutement n’ait pas été abandonnée et que le poste n’ait pas été pas pourvu par l’effet d’une décision devenue définitive. L’exécution de la présente décision implique ainsi, si le recrutement est maintenu, de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités ouvert en section 62 du CNU, numéro 4483, « Energétique et Thermique », au stade de l’examen, par le conseil académique, de la liste de candidats établie le 12 mai 2023 par le comité de sélection. Il y a lieu d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de reprendre la procédure à ce stade dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’université Sorbonne Paris Nord, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 mai 2023 du conseil académique restreint de l’université Sorbonne Paris Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner à nouveau les candidatures transmises par le comité de sélection pour le poste de professeur des universités ouvert en section 62 du CNU, numéro 4483, « Energétique et Thermique », sous réserve du maintien de la procédure de recrutement.
Article 3 : L’université Sorbonne Paris Nord versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président de l’université Sorbonne Paris Nord
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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