Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2026, n° 2600622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 18 décembre 2025, et par un mémoire enregistré le 19 février 2026, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soutient soulève les moyens suivants : « l’ensemble des documents demandés a bien été transmis via la plateforme en ligne officielle, conformément aux instructions reçues. Toutefois, il apparaît qu’un dysfonctionnement technique a empêché la bonne prise en compte de ces pièces par vos services, situation totalement indépendante de ma volonté. Cette situation est d’autant plus incompréhensible et préjudiciable que : • je suis née en France ; • je réside et travaille en France de manière stable et continue ; • je suis propriétaire en France ; • je suis pleinement intégrée à la société française. Par ailleurs, je souhaite souligner que j’ai dû m’acquitter à deux reprises du timbre fiscal, et que ma demande a été refusée deux fois pour le même motif, alors même que j’ai respecté l’ensemble des démarches administratives requises. Cette répétition d’erreurs me place dans une situation financière et administrative injustifiée. À la demande de Monsieur C…, je joins à nouveau à ce courriel l’intégralité des documents requis, afin de régulariser sans délai mon dossier. Je sollicite donc un réexamen urgent et bienveillant de ma demande, tenant compte des éléments transmis et du dysfonctionnement technique rencontré. Au regard de ma situation personnelle, de mon ancrage en France et de ma parfaite bonne foi, je ne comprends absolument pas les motifs de ce refus et souhaite que cette décision puisse être revue dans les plus brefs délais » // « 1. Absence de notification et situation personnelle / • En août 2025, j’étais au Portugal, au chevet de ma mère gravement malade. Cette
circonstance personnelle a contribué à l’impossibilité de suivre rapidement l’évolution de mon dossier et de réagir en temps utile en l’absence de notifications adéquates de votre service. / • Cette situation explique en partie le retard pris pour prendre connaissance de la demande et pour adresser les pièces complémentaires. / 2. Problème de notification et incident technique / • Comme indiqué précédemment, j’ai été pénalisé en raison du défaut de notification, et je réaffirme que j’ai immédiatement rassemblé les pièces complémentaires dès que j’ai pris connaissance de l’exigence.
/ • Lors de la tentative d’envoi des pièces, une panne informatique a empêché le dépôt. J’ai signalé ce dysfonctionnement via le canal « Nos contacts » et, n’ayant pas reçu de réponse, j’ai dû contacter la préfecture par téléphone. Grâce à leur intervention, la panne a été débloquée et j’ai pu insérer les documents demandés. / • Aujourd’hui, je dispose de l’ensemble des pièces et des preuves attestant de ma bonne foi et de mes diligences. / 3. Bordereaux et frais / • À noter que j’ai déjà acquitté deux bordereaux de 55 euros chacun (deux demande rejeté pas la préfecture) , ce qui montre ma volonté de respecter les obligations financières liées à ma procédure. Je vous prie de bien vouloir vérifier les paiements et envisager, le cas échéant, une régularisation de la situation sur ces points ».
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B… en faisant valoir, pour l’essentiel, que « son retour de pièce est intervenu le 9 décembre 2025 soit plus de trois mois après la demande de pièces complémentaires du 5 août 2025 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. En l’espèce, pour procéder, le 4 décembre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 5 août 2025, et dont le délai expirait, selon la décision attaquée, le 5 octobre 2025, l’intéressée n’avait pas produit « l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral ; / – la copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de 3 mois de votre fille; / – les certificats de scolarité de l’année en cours de vos enfants; / – les certificats de travail, concernant si possible les 3 dernières années ou le relevé de carrière; / – le bulletin de salaire de mars 2025 ».
5. En premier lieu, si Mme B… invoque, en termes imprécis, une « absence de notification », il ressort des éléments versés au dossier, tant par le préfet que par la requérante elle-même, que les demandes de pièces complémentaires ont été mises à disposition de cette dernière, dans le compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié, le 5 août 2025, et qu’elle ne les a consultées que le 7 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours mentionné au point 3. Il s’ensuit que les mises en demeure doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées le 5 août 2025 en application des dispositions citées au point 3. Mme B… ne fait état d’aucun fait précis de nature à remettre en cause la régularité et la date de cette notification.
6. En deuxième lieu, si Mme B… soutient qu’elle aurait transmis « l’ensemble des documents demandés (…) via la plateforme en ligne officielle, conformément aux instructions reçues » et « qu’un dysfonctionnement technique a empêché la bonne prise en compte de ces pièces », les éléments qu’elle verse au dossier pour justifier de ces difficultés techniques sont, soit non datés, soit, s’ils le sont, postérieurs à l’expiration du délai de deux mois imparti pour produire les pièces. En outre, il ressort de la copie des pièces jointes à sa requête que le relevé de carrière a été édité le 18 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois le 5 octobre 2025 et d’ailleurs même après la décision attaquée, que les copies intégrales d’acte de naissance datent du 8 et du 27 octobre 2025, et sont donc postérieures à l’expiration du délai de deux mois imparti par la demande de pièces complémentaires, et que l’un des deux certificats de scolarité date du 17 novembre 2025. Ces pièces n’ont donc manifestement pas pu être produites dans le délai imparti par la mise en demeure.
7. En troisième lieu, si Mme B… soutient – dans son mémoire produit en réplique au mémoire en défense – qu’elle était au mois d’août 2025 au Portugal, au chevet de sa mère gravement malade, il ressort des pièces du dossier que ce n’est que le 7 octobre 2025 qu’elle a consulté son compte personnel dans le téléservice dédié, alors qu’elle disposait de deux mois entiers pour répondre aux demandes de pièces qui ont été mises à sa disposition le 5 août, et d’un délai de quinze jours pour consulter ces demandes. La circonstance ainsi alléguée – au demeurant dépourvue de justificatifs – n’est ainsi manifestement pas susceptible de justifier le retard de la consultation des demandes qui a eu lieu le 7 octobre et à plus forte raison celui de la réponse qui n’a été donnée que le 9 décembre suivant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 février 2026
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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