Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2024, n° 2405720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles afin permettre de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de se voir délivrer une attestation de prolongation le place dans une situation de précarité anormalement longue, son titre de séjour étudiant ayant expiré le 26 mars 2024, l’empêche de percevoir des ressources depuis le 27 mars 2024, date d’expiration de son contrat de travail, l’expose au risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche soumise à l’obtention d’un document de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler sur le territoire français et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que les dispositions de l’article R. 432-2 du code de justice administrative, qui prévoit la naissance d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour ou ne son renouvellement à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt d’une demande complète auprès des services préfectoraux, ne s’appliquent pas aux demandes de titre de séjour déposées sur le site de l’ANEF ; en tout état de cause, la demande de titre de séjour a été déposée le 14 février 2024, soit moins de quatre mois auparavant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et règlementaire :
3. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de permettre de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
4. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3. En l’espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu’il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
En ce qui concerne le prononcé d’une injonction de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 de ce code précise à son alinéa 1er que " La décision implicite de rejet mentionné à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
6. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, enregistrée le 27 mai 2023, est née le 27 septembre 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, la mesure sollicitée serait de nature à faire obstacle à cette décision implicite. Toutefois, il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête en référé de M. A, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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