Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 M. C B, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’ordonner à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire sans délai, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, le 20 décembre 2013 et a fait l’objet à 14 reprises d’un placement en rétention ;
— il souffre de problèmes de santé depuis qu’il a fait l’objet d’une agression au couteau, le 16 mai 2025 et est suivi régulièrement depuis lors ;
— il fait l’objet de complications graves de son état de santé nécessitant une prise en charge et des diagnostics urgents ;
— l’Unité médicale du CRA a conclu que son état de santé était incompatible avec la rétention et envoyé à l’OFII et à la préfecture un avis de protection contre l’éloignement ;
— aucune mesure n’a été prise par les autorités administratives ;
— son placement en rétention, en vue de son éloignement, caractérise une situation d’urgence ;
— cette décision méconnaît son droit à la santé, à sa liberté d’aller et de venir et l’expose à des risques au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne démontre pas en quoi il serait exposé à des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
— il fait l’objet d’une IJTF devenue définitive justifiant que le préfet prenne une obligation de quitter le territoire français ;
— il n’y a dès lors pas d’urgence à suspendre ;
— il constitue une menace pour l’ordre public en raison d’une condamnation le 20 décembre 2013 et a fait l’objet d’une GAV en juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 18 juillet 2025 à 15 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dewailly, président rapporteur, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’audience et l’instruction ont été closes à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 janvier 1983, ressortissant ivoirien, demande que la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis soit suspendue et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. A cet égard, si M. B soutient que sa rétention n’est pas compatible avec son état de santé, il ne produit aucun élément en ce sens. En effet, par deux ordonnances des 30 juin et 5 juillet 2025, les juges judiciaires ont autorisé, puis prolongé la mesure de rétention. Le second magistrat ayant d’ailleurs précisé, reprenant les termes du certificat médical du docteur A, praticien hospitalier de l’hôpital La Pitié Salpêtrière, du 3 juillet 2025 : « qu’il serait susceptible de présenter une pathologie entraînant un risque vital » dont on ne peut prédire l’apparition « », l’absence d’incompatibilité avérée entre la pathologie potentielle et la rétention. En tout état de cause, si des examens complémentaires permettront de vérifier l’hypothèse médicale, aucun élément du dossier ne s’oppose à ce qu’ils soient réalisés, dans un cadre compatible avec la rétention dans un établissement hospitalier. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions principales de sa requête, présentées devant le juge du référé liberté, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés,
Signé
S. DEWAILLYLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2510171
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