Rejet 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 déc. 2024, n° 2433446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433446 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— en ne lui délivrant pas un récépissé l’autorisant à travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à la liberté contractuelle et au droit au travail.
Des pièces enregistrées le 20 décembre 2024 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Bertin, représentant Mme B ;
— les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ».
3. Mme B, ressortissante jordanienne née 29 janvier 1987, est entrée régulièrement en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Après avoir bénéficié d’une carte de séjour temporaire « étudiant », elle fut mise en possession d’une carte de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable jusqu’au 1er novembre 2024. Ayant trouvé un emploi, elle en demanda le renouvellement avec changement de statut pour obtenir un titre « salarié » dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, aucun récépissé ne lui a été remis en méconnaissance des dispositions précitées et alors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour l’autorisant à travailler. Or, il résulte de l’instruction que son employeur, l’ambassade de Jordanie, qui a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur, menace de la licencier si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour avant le 31 décembre 2024, alors qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 17 novembre 2023. Mme B justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en ne lui délivrant pas un récépissé l’autorisant à travailler, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de M. B.
4. Il résulte de cde qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433446/9
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