Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 nov. 2025, n° 2503281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 10 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Guillemin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler intégralement l’arrêté du 28 septembre 2025, par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté du préfet de l’Aube du 28 septembre 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu’il fixe à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, et d’enjoindre au préfet de l’Aube de fixer à un an une telle durée ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui restituer l’ensemble des documents qu’il avait dû remettre aux services de la gendarmerie le 28 septembre 2025 en vertu des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat, ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à son avocat conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, et de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la fixation à trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la mesure d’assignation n’est ni nécessaire, ni proportionnée, dès lors qu’il ne souhaite pas se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il n’y a aucun risque avéré de fuite ;
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités de contrôle du respect de l’assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet,
- et les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1992, de nationalité pakistanaise, est entré sur le territoire français en septembre 2025. Le 27 septembre 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée. Par un arrêté du 28 septembre 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a donné à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture de l’Aube et signataire de l’acte attaqué, « délégation (…) pour signer tous arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département de l’Aube », par un arrêté du 13 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation posée par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant de la décision fixant le pays de destination.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté attaqué.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… était présent en France depuis moins d’un mois. Il ne dispose d’aucune attache sur ce territoire. Par ailleurs, son épouse, ses deux enfants et ses parents résident au Pakistan. Enfin, les autorités italiennes ont indiqué, le 28 septembre 2025, que M. A… était en situation irrégulière en Italie, nonobstant la carte d’identité et le permis de séjour italiens qu’il avait transmis aux services de gendarmerie. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des décisions en cause sur sa situation personnelle, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en fixant le Pakistan comme pays de destination, et en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français par application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
8. Il ressort des pièces des dossiers qu’à la date de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A…, qui venait d’arriver en France, n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, pour motiver le choix d’une durée d’interdiction de trois ans, le préfet de l’Aube a retenu l’« absence de menace pour l’ordre public » représentée par l’intéressé. De tels éléments ne permettent pas ici de considérer cette durée comme proportionnée. En tout état de cause, l’altercation qu’il a eu sur un marché le 27 septembre 2025, alors qu’il était en état d’ébriété et qui a conduit à une incapacité n’excédant pas huit jours ainsi qu’à son placement en garde à vue, ainsi que le port sans motif légitime d’arme blanche alors constaté par les services de gendarmerie, ne permettraient pas non plus de regarder une telle durée comme proportionnée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la fixation à trois ans de la durée de l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de l’intéressé avant de l’assigner à résidence.
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé. Par ailleurs, la circonstance, mise en avant par l’intéressé, qu’il ne souhaite pas se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il n’y a aucun risque avéré de fuite, tend à démontrer qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. Dès lors, l’ensemble des conditions posées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prononcer une assignation à résidence était ici rempli. Le préfet de l’Aube ne saurait par suite être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article L. 731-1.
12. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (…) / s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. / (…) ».
13. Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
14. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
15. Si M. A… fait valoir que les modalités de contrôle de l’assignation, qui lui imposent en l’espèce de se présenter trois fois par semaine, chaque mardi, mercredi et vendredi à dix heures du matin, au commissariat de police situé rue des Gayettes à Troyes, portent une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation, la seule circonstance qu’il n’aurait pas eu un « comportement dissimulant ou fuyant » ne permet pas de regarder une telle disproportion comme établie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation que de l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français, et seulement en tant qu’il fixe à trois ans la durée d’une telle interdiction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation prononcée au point précédent implique seulement que le préfet de l’Aube fixe à nouveau la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’intéressé, après un réexamen de sa situation. Dès lors, il n’y a lieu d’enjoindre audit préfet que de procéder à une telle fixation, après un tel réexamen. Un délai d’un mois lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
19. En l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillemin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillemin de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 septembre 2025, le préfet de l’Aube a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé, en tant qu’il fixe à trois ans la durée d’une telle interdiction.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de fixer à nouveau la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A…, après un réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillemin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guillemin, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de l’Aube, et à Me Guillemin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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