Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2302427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Real Info |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, la SARL Real Info demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de ses exercices clos les 31 décembre des années 2016 et 2017.
Elle soutient que l’inscription en provision des créances impayées, et non en perte définitives, résulte d’une erreur comptable et que l’imposition supplémentaire est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Real Info ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
La SARL Real Info, ayant son siège à Canet en Roussillon (66) et exerçant une activité de fabrication et commercialisation de matériel électronique de traitement automatisé depuis le 1er janvier 1982, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A la suite d’une proposition de rectification du 27 juin 2019, des cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations de la société requérante des 3 novembre 2021 et 8 novembre 2022 relatives à la réintégration des provisions sur créances impayées déduites à hauteur de 24 000 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 27 342 euros au titre de l’exercice clos en 2017 ont été rejetées par décisions des 23 mai et 8 novembre 2022. Par la présente requête, la SARL Réal Info demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés respectivement au titre de ses exercices clos les 31 décembre des années 2016 et 2017.
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
En l’espèce, l’administration a remis en cause l’enregistrement par la SARL Real Info en provision au débit du compte dotation créance client irrecouvrable « 68701 » et au crédit du compte client « 411 » les montants suivants : Exercice clos 2016 : 24 000 euros ; Exercice clos 2017 : 27 342 euros. Ces provisions sont relatives à des créances que la SARL disposait à l’égard d’un seul client, la société AGER, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 28 octobre 2010.
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Il résulte de l’instruction, d’une part, la société Real Info n’a apporté devant l’administration et persiste à ne pas justifier devant le juge de l’impôt de la méthode de détermination du montant des provisions inscrites alors que le montant des créances détenues sur la société AGER s’élevait à la somme totale de 220 284 euros. Elle ne justifie pas davantage des diligences accomplies pour le recouvrement de ses créances. Elle ne justifie enfin pas du risque de non recouvrement alors qu’elle a choisi de ne pas en faire la déclaration auprès du liquidateur, le motif invoqué d’échapper au risque de se voir elle-même placée en liquidation étant inopérant.
D’autre part, la SARL requérante admet que, compte tenu de ce que les provisions litigieuses correspondent à des factures impayées adressées à la société AGER préalablement à sa mise en liquidation judiciaire, cette dernière en rend impossible le recouvrement. Elle ne saurait toutefois sérieusement soutenir que plusieurs années après la liquidation de l’entreprise débitrice, qui au demeurant avait le même dirigeant, l’inscription en provision des créances impayées, et non en pertes définitives, résulte d’une erreur comptable involontaire rectifiable.
Dans ces conditions, les provisions litigieuses ne répondent pas aux conditions de précision et de probabilité exigées par les dispositions du 5° de l’article 39-1 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Real Info tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Real Info est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SARL Real Info et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025
Le greffier
S. Sangaré
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