Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 nov. 2025, n° 2503814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé d’enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve désormais en situation irrégulière, alors qu’il est un jeune majeur et que ce refus d’enregistrement risque de lui faire perdre sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions des articles R 432-10, R. 431-12 et R 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour , présenté sur le fondement des dispositions de l’article R 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , comprenait l’ensemble des pièces nécessaires ; le préfet n’a pas précisé dans sa décision la nature des documents manquants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n 2503815, enregistrée le 9 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité égyptienne, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé d’enregistrer son dossier de demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l’article 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Et selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
6. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. En vertu de ces dispositions, l’étranger qui présente une première demande de titre de séjour effectuée sur le fondement de l’article 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit notamment produire, à l’appui de sa demande, soit un dossier de demande d’autorisation de travail soumis par le nouvel employeur soit, s’il s’agit d’un contrat de formation par alternance, une copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation enregistré par l’administration . En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’instance, et en particulier du dossier de demande de titre de séjour adressé aux services de la préfecture de la Côte-d’Or, que M. B… n’a fourni ni dossier de demande d’autorisation de travail ni copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. L’absence de ces documents rendait impossible l’instruction de la demande de l’intéressé.
8. Dans ces conditions, la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé d’enregistrer le dossier de M. B…, qui était effectivement incomplet, ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B… aux fins de suspension, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la SCP Themis avocats et associés.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 10 novembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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