Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 août 2025, n° 2509409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et frais éventuels.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’imminence de l’expiration de son titre de séjour au 31 août 2025 et des conséquences irréversibles que celle-ci va entraîner, qu’il s’agisse de la perte de son logement, de son emploi et de la rupture de sa scolarité ;
— cette situation porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à poursuivre ses études en France ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale car la préfecture n’a pas encore examiné la demande de titre de séjour qu’il a déposée il y a plus de deux mois, en violation de l’obligation de l’instruire dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. M. A C, ressortissant congolais né en 1997, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 31 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 3 juin 2025, dans le délai fixé par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, d’une part, le titre de séjour dont il est titulaire est toujours valide à la date de la présente ordonnance. D’autre part, l’article R. 431-15-1 du même code prévoit, sous réserve du caractère complet de la demande déposée par l’intéressé, que M. A C devra se voir remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande si celle-ci se poursuit au-delà de la date de validité de son titre de séjour. Les risques de perte d’emploi et d’interruption de scolarité invoqués ne sont, dès lors, à ce jour pas avérés. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A C est actuellement hébergé à titre gratuit à Epinay-sous-Sénart et s’il fait valoir que le CROUS lui a refusé l’attribution d’un logement à Tours pour l’année universitaire à venir tant que son titre de séjour n’est pas renouvelé, une telle circonstance ne permet pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi, par suite, que ses conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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