Annulation 21 juillet 2023
Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2404551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2023, N° 2214495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, Mme D… G…, représentée par Me Fare, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater l’inexécution du jugement n° 2214495 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’exécuter le jugement n° 2214495 du 21 juillet 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision en date du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n° 2214495 du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2023 n’est pas exécuté dès lors que la décision du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer le visa sollicité n’a été notifiée ni à son conseil ni à elle-même ;
- l’État n’a pas procédé au paiement de la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 5 février 2024 a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée et suffisamment précise ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du droit à être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la circonstance qu’elle a déclaré vouloir effectuer un séjour d’une durée de six mois ne peut lui être opposée, un visa de long séjour étant délivré, quel que soit son objet, pour une durée supérieure à trois mois ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est à la charge de son fils et que celui-ci dispose des moyens pour subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le fils de la requérante ne dispose ni des ressources suffisantes ni d’un hébergement adapté pour l’accueillir et que Mme G… ne démontre pas être dépourvue de ressources propres ;
- les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante de la République démocratique du Congo, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendante à charge de son fils M. E… C…, ressortissant français. Par une décision du 2 mai 2022, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par un jugement n° 2214495 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme G…. Par une décision du 5 février 2024 prise en exécution de ce jugement, le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par la présente requête, Mme G… demande au tribunal, à titre principal, de constater l’inexécution du jugement n° 2214495 du 21 juillet 2023 et à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur.
Sur l’exécution du jugement n° 2214495 du 21 juillet 2023 :
En premier lieu, la requérante soutient que le jugement du tribunal en date du 21 juillet 2023 n’a pas été exécuté dès lors que la décision attaquée du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a, à la suite d’un nouvel examen de sa demande effectué en exécution de ce jugement, refusé de lui délivrer le visa sollicité, ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête qu’avant de l’introduire, Mme G… et son conseil ont eu connaissance de la décision du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur dont l’annulation est d’ailleurs demandée. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. (…) / Á défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (…) »
Dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à Mme F… d’obtenir le mandatement d’office de la somme que l’État est condamné à lui verser en exécution du jugement n°2214495 du 21 juillet 2023 en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède à son versement, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, elle ne peut utilement soutenir qu’à défaut pour l’État d’avoir procédé au paiement de la somme mise à charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le jugement n° 2214495 n’a pas été exécuté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le tribunal constate l’inexécution du jugement du tribunal du 21 juillet 2023 présentées par Mme G… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction d’exécution de ce jugement sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 février 2024 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, chef du bureau du contentieux de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur. Par une décision du 30 mai 2022, régulièrement publiée au journal officiel sous le numéro NOR : INTV2215337S, M. A… B…, bénéficie d’une délégation de signature du ministre de l’intérieur à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, à savoir les mémoires en défense et les décisions de refus de visas d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) »
La décision par laquelle l’administration statue sur une demande de visa de long séjour d’un ressortissant étranger n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les articles L. 423-1, R. 313-14 et R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est fondée sur les motifs tirés de ce que la demande de Mme G… présente une incohérence entre son objet et la durée indiquée du séjour et de ce qu’elle n’établit pas être à la charge de son fils. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». L’article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l’article L. 423-11, qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d’un visa de long séjour, prévoit : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour contester le motif de la décision attaquée tiré de ce qu’elle n’est pas à la charge de son fils, de nationalité française, Mme G… produit des relevés de transferts d’argent reçus de son fils pour un montant total de 1 507 euros à échéances irrégulières entre 2015 et 2022 et une attestation du 24 mars 2022 par laquelle le chef de la division urbaine des affaires sociales et de la solidarité nationale de la ville de Kinshasa déclare qu’elle est « indigente, nécessiteuse, insolvable et dépourvue de tout appui vital ». Toutefois, ces versements ne sont ni suffisamment élevés ni suffisamment fréquents pour que Mme G… puisse être regardée comme étant à la charge de son fils et l’attestation produite ne peut seule permettre de l’établir. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en fondant la décision attaquée sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas être à la charge de son fils de nationalité française.
Si la requérante conteste le premier motif de la décision attaquée en soutenant qu’il est entaché d’erreur de droit, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à l’absence de prise en charge par son fils de nationalité française, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… et ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Scolarité ·
- Droit au travail ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Décision implicite ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Intérêt pour agir ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Département ·
- Remembrement ·
- Agence ·
- Monuments
- Document ·
- Registre ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Bois ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Vacation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.